Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2025, n° 2303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2023 et
1er septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la proviseure du lycée Pierre de la Ramée à Saint-Quentin a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée d’assistant d’éducation au-delà du 31 août 2023, ensemble la décision du 7 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’écarter des débats les pièces jointes au mémoire en défense du lycée ;
3°) de condamner le lycée Pierre de la Ramée à lui verser une somme de 17 040 euros correspondant au préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées ;
4°) d’enjoindre au lycée de lui verser la somme précitée.
Il soutient que :
- alors qu’il était employé depuis plus de trois ans sous couvert de contrats à durée déterminée par le lycée Pierre de la Ramée, la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; un tel entretien ne saurait se confondre avec l’entretien annuel auquel il a été convoqué sans être préalablement informé que celui-ci porterait sur le non renouvellement de son contrat ;
- cette décision n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service, sa manière de servir étant au contraire exempte de reproches ainsi qu’en témoignent les renouvellements de ses précédents contrats ; les pièces produites en défense, au demeurant non datées, remettant en cause ses compétences professionnelles, ne lui ont jamais été transmises par le lycée et n’ont été rédigées que pour les besoins de l’instance ;
- l’illégalité fautive du non renouvellement de son contrat lui cause un préjudice financier d’un montant de 17 040 euros correspondant au total des rémunérations dont il a été privé au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’établissement public local d’enseignement Pierre de la Ramée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est employé depuis le 1er septembre 2019 en qualité d’assistant d’éducation sous couvert de contrats à durée déterminée par le lycée Pierre de la Ramée à Saint-Quentin. Par une décision du 23 juin 2023, la proviseure de cet établissement l’a informé qu’elle ne renouvellerait pas son contrat au-delà du 31 août 2023. M. B… demande l’annulation de cette décision, ensemble celle du 7 septembre 2023 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation du lycée à lui verser une somme de 17 040 euros au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité fautive de celles-ci.
Sur les conclusions tendant à ce que des pièces produites en défense soient écartées des débats :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner que les pièces jointes au mémoire en défense du lycée Pierre de la Ramée soient distraites du dossier de l’instance. Par conséquent, les conclusions de M. B… présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / (…). / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque (…) lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, citées au point précédent, que la décision de l’autorité hiérarchique de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis au moins trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement. En conséquence, ce n’est que dans le cas où il est établi que le défaut d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision, que la décision de non-renouvellement est entachée d’illégalité.
Dès lors qu’il est constant que M. B… était, à la date de la décision attaquée, employé depuis plus de trois ans en qualité d’assistant d’éducation par le lycée Pierre de la Ramée, le non-renouvellement de son contrat devait être précédé d’un entretien. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un témoignage écrit de la secrétaire de la proviseure ainsi que des courriels des 16 et 19 juin 2023 de M. Boban, conseiller principal d’éducation du lycée, adressés à M. B…, que l’intéressé, après avoir été informé le 16 juin 2023 de la date de l’entretien qu’il avait sollicité concernant le renouvellement de son contrat, fixée au 19 juin suivant, a demandé que celui-ci se déroule hors la présence de M. Boban. Selon les souhaits exprimés par M. B…, cet entretien avec la cheffe d’établissement et en présence de
Mme Pêcheux, conseillère principale d’éducation, s’est alors tenu le 23 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport de la proviseure du lycée certes non daté mais relatif aux faits s’étant produits au cours de l’année scolaire 2022-2023 et lors de l’entretien précité, que M. B… a été informé de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat ainsi que des motifs de ce non-renouvellement à propos desquels l’intéressé a présenté ses observations. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la proviseure du lycée Pierre de la Ramée cité au point 5 du présent jugement, que la décision de ne pas le renouveler le contrat de M. B… était fondée sur les perturbations ayant affecté le bon fonctionnement du service au cours de l’année scolaire 2022-2023, résultant, d’une part, des disputes de l’intéressé avec les autres assistants d’éducation, singulièrement le 1er février 2023 en présence d’élèves, et le 21 juin 2023, et, d’autre part, de la remise en cause, y compris lors de l’entretien du
23 juin 2023, de la qualité du travail fourni par les conseillers principaux d’éducation sous l’autorité directe desquels il se trouvait. En se bornant à soutenir qu’aucun reproche ne lui a jamais été adressé quant à sa manière de servir et à contester les faits ci-avant relatés sans fournir aucun élément à l’appui de ses allégations, M. B… ne démontre pas que la réalité des motifs de la décision attaquée, qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service, ne serait pas établie. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne repose sur aucun motif tiré de l’intérêt du service.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité du lycée Pierre de la Ramée, lequel n’a commis aucune illégalité fautive en ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée en qualité d’assistant d’éducation pour l’année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les conclusions indemnitaires de M. B… étant rejetées, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au lycée Pierre de la Ramée de lui verser l’indemnité sollicité, qui est au demeurant irrecevable, ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin et au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller ;
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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