Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2306165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Djohor, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— c’est à tort que le préfet a refusé d’examiner sa situation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls ;
— il remplit les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par cette circulaire pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 15 juillet 1982 à Dar El Kebdani (Maroc), serait, selon ses déclarations, entré régulièrement en France le 7 février 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de « conjoint de résident ». Par un arrêté du 5 juin 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Pour solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel, M. C se prévaut de sa durée de présence en France, du mariage qu’il a contracté avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, et de la présence en France et en Europe de nombreuses attaches familiales. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui justifieraient sa régularisation par l’attribution d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant ne fait pas davantage état de considérations qui justifieraient sa régularisation par l’attribution d’un titre de séjour en qualité de salarié. Enfin, si l’intéressé entend se prévaloir des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a refusé d’admettre M. C à séjourner, à titre exceptionnel, en France. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux ou d’une erreur de droit en considérant que les orientations posées dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ne constituaient que des lignes directrices dépourvues de portée impérative.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé en France en dernier lieu en février 2018, a contracté mariage, le 23 février 2019, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, avec laquelle il justifie vivre depuis. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, leur mariage et leur communauté de vie étaient relativement récents. Par ailleurs, s’il fait état de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans, de sa participation à l’entretien et l’éducation des deux fils de son épouse, nés d’une précédente union, de son apprentissage de la langue française, de sa volonté de s’insérer professionnellement et de ses engagements associatifs, les seules pièces produites ne démontrent pas de liens intenses avec les enfants ni une insertion sociale particulière. Enfin, il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, enfin, et en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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