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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2519245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Construction Maisons individuelles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, la SAS Construction Maisons individuelles, représentée par Me Kessendini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 6 225 000 euros ;
2°) à titre principal, d’annuler les titres de perception de ces contributions émis le 27 février 2025 et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces contributions ;
3°) d’ordonner le sursis au recouvrement de ces contributions ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un recalcul du montant de ces contributions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée. ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 4 mars 2025 a été commise dans le département du Val-d’Oise. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Construction Maisons individuelles est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Construction Maisons individuelles et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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