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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2402331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2024 et le 13 décembre 2024, Mme E A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PA 037 066 23H 0001 du 30 novembre 2023 par lequel le maire de Chédigny a accordé un permis d’aménager à Mme B et M. D portant sur l’aménagement d’un lotissement de 8 terrains avec création d’espaces et d’équipements communs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chédigny la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate du projet et la requête est recevable ;
— * le dossier de permis d’aménager est incomplet :
— la notice du projet prévue à l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ne présente pas les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, alors que ce projet est en limite parcellaire d’un espace boisé classé (parcelle n° 641), ni la prise en compte des constructions avoisinantes, l’organisation des accès, les plantations existantes à conserver ;
— la commune fait partie d’un réservoir de biodiversité Natura 2000 et le projet ne respecte pas l’ensemble des prescriptions de l’article 11 du document d’orientation et d’objectifs du SCOT et notamment la prescription P1 relative à la trame verte et bleue ; un dossier d’évaluation des incidences du projet en présence du phénomène de retrait gonflement des argiles aurait dû être élaboré ;
— le projet ne comporte pas l’étude d’impact de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme ou la décision de l’autorité environnementale, alors qu’existe un risque de retrait-gonflement des argiles ;
— le document prévu par le b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme, attestant de la conformité du dispositif d’assainissement non collectif est manquant ;
— * le projet méconnaît les règles d’urbanisme :
— la demande aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, en raison de la consommation d’espaces naturels qu’elle emporte ;
— la parcelle aurait dû demeurer en zone A et non en zone 1AU dès lors que toutes les parcelles la jouxtant sont en zone N ou EBC ;
— à titre subsidiaire, le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme :
— son article 1AU2 en ce qu’il ne respecte pas l’orientation d’aménagement et de programmation et que la plantation des arbres le long de la D25 incombera à la commune ;
— son article 1AU3-2 en ce que sa desserte est insuffisante, l’unique accès étant insuffisamment large (10,95m se réduisant à 4m) et ne prévoit aucun trottoir, ni piste cyclable ; le lot 10, prévu comme voie d’accès, ne permet pas l’accès des véhicules et l’accès à la parcelle n° 639 ;
— son article 1AU3-3 (voirie), en ce que la voie interne est insuffisamment large (4 mètres), que ne sont pas prévus de cheminement piéton ou cycliste et que le croisement de deux véhicules n’est pas possible ;
— son article 1AU12 (stationnement) en ne prévoyant que 9 places de stationnement alors que 16 places, soit 2 places par logement, auraient dû être créées ;
— son article 1AU13 (plantations), en ce qu’il prévoit sans autre précision, la plantation de 7 arbres et 22 arbustes et ne permet pas de s’assurer que 10% d’espaces verts seront créés ;
— * le projet méconnaît la règlementation du SCOT de la communauté de communes Loches-Touraine :
— son article P5 en ne recherchant pas une bonne intégration paysagère et architecturale ;
— son article P9 ;
— son article 11 en ce qu’il ne fait pas mention de la trame verte et bleue et que le plan de zonage « bourg de Chédigny » ne précise pas que la zone se situe en réservoir de biodiversité.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Chédigny, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne démontre pas son intérêt à agir ;
— la notice PA2 précise l’insertion du projet dans son environnement et notamment vis à vis des constructions avoisinantes (point 1.4) ;
— les accès au projet sont précisés en page 9 et complétés par le plan de composition d’ensemble ; la pièce PA9 permet d’apprécier le traitement des limites du projet ; le plan de masse PA4 rappelle le traitement des parties situées en limite de projet ; l’état actuel du terrain est décrit dans le plan PA3, lequel établit l’absence de plantations à conserver, actuellement absentes du terrain d’assiette ;
— la zone Natura 2000 de Champeigne tourangelle ne concerne pas la parcelle du projet ;
— le projet litigieux n’est pas au nombre des opérations mentionnées aux articles R. 441-5 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement devant faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une étude d’impact ;
— le projet, qui ne s’accompagne pas de la réalisation d’une installation d’assainissement non collectif n’a pas à faire l’objet de l’attestation de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme ;
— le PLU de Chédigny ne se trouve pas dans une procédure de modification destinée à intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espace ;
— le zonage 1AU est en continuité de parcelles construites et participe à la réalisation de l’objectif fixé par le PADD de réalisation de 250 logements ;
— le projet ne méconnaît pas l’OAP de la zone 1AUm et prend en considération l’intégration des maisons en s’appuyant sur le fond boisé au regard de sa composition et des plantations prévues sur les aménagements ; une bande de plantation d’arbres de hautes tiges est prévue le long de la RD 25 et est intégrée dans le lotissement ; l’article 1AU2 n’est pas méconnu ;
— s’agissant de l’accès au lotissement, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’ont qu’une valeur supplétive et ne sont pas opposables en présence d’un PLU ; un accès de 10,95 mètres de largeur est adapté ; les dispositions de l’article 3-1 du PLU ne sont pas applicables aux voies internes ; le service territorial d’aménagement 37 a émis un avis favorable pour l’accès sur la RD n°25 ; le SDIS n’a émis aucune objection ; la largeur de 4 mètres et l’aire de retournement correspondent aux règles applicables et un point de regroupement des ordures ménagères sera réalisé à l’entrée du lotissement; le projet mentionne que lot n°10 d’une superficie de 119 m² permettra l’accès véhicule et le passage des réseaux pour les parcelles voisines ;
— dès lors que n’existe aucun cheminement public contigu au projet, les dispositions de l’article 1AU3-3 ne sont pas applicables et en tout état de cause un cheminement piéton de 1,50 mètres sera réalisé le long de la chaussée ; la voie interne permet la desserte correcte des différents lots ;
— s’agissant des places de stationnement, si le permis d’aménager prévoit la réalisation de 9 places de stationnement, chaque demande de permis de construire devra respecter les règles fixées à l’article 1AU 12 du PLU ;
— la notice PA2 et le plan de composition PA4 démontrent que la règle de l’article 1AU 13 prévoyant des espaces verts sur au moins 10% de la superficie du projet est respectée ;
— l’étude préalable pour le risque de retrait-gonflement des argiles n’est pas prévue par l’article R. 441-8-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager n’est pas au nombre des autorisations devant être compatibles avec le document d’orientation et d’objectif du SCOT car le projet aura une surface de plancher inférieure à 5 000m² (article R. 142-21 du code de l’urbanisme) ; les normes du SCOT relatives aux qualités urbaines et architecturales ne sont applicables qu’en l’absence de PLU ;
— à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Des notes en délibéré présentées pour Mme A ont été enregistrées les 12 février et 12 mars 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Montigny, représentant Mme A, et de Me Gentilhomme, représentant la commune de Chédigny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D ont déposé le 20 septembre 2023 auprès des services de la commune de Chédigny (37310) une demande de permis d’aménager sur la parcelle cadastrée section 0E n° 673 située au lieudit « Saint-Michel » portant sur l’aménagement d’un lotissement de 8 terrains à bâtir avec création d’espaces et d’équipements communs, d’une surface de plancher de 3.200 m² pour une superficie totale de 9.563 m² classée en zone 1AUm. Par l’arrêté litigieux n° PA 037 066 23H 0001 en date du 30 novembre 2023, le maire leur a délivré l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mme A, propriétaire des parcelles voisines cadastrées section 0E n° 508, 540 et 538, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que le projet autorisé soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
3. Mme A qui réside à proximité immédiate du projet autorisé par l’arrêté en litige fait état du préjudice visuel qu’entraînera la réalisation sur un terrain jusqu’alors à l’état naturel de huit bâtiments nouveaux ainsi que du préjudice né des difficultés de jouissance de l’espace boisé classé situé à proximité immédiate du projet et de sa résidence. Elle dispose dans ces conditions d’un intérêt pour agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 :
4. Si Mme A soutient que le permis aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer et se prévaut à cet effet des dispositions du 14° de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 qui prévoit que dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés à cet article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III de cet article, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Chédigny fasse l’objet d’une procédure de modification. Aussi ce moyen inopérant doit-il être écarté.
S’agissant de la complétude du dossier de permis d’aménager concernant l’insertion du projet dans son environnement :
5. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . L’article R. 441-4 du même code dispose : » Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier, d’une part, que la notice PA2 du dossier déposé le 20 septembre 2023 par les pétitionnaires précise que le terrain d’assiette du projet, bordé au nord-ouest par la route départementale (RD) n° 25, est situé entre une zone forestière et l’entrée de la zone urbanisée du bourg de Chédigny et que se trouvent au nord-ouest du terrain les premières constructions à usage d’habitation, fermettes anciennes en moellons de tuffeau et toiture en tuiles, marquant l’extension du bourg. Cette notice, accompagnée d’une vue aérienne du secteur, précise que le terrain est entouré par des parcelles classées en zone N ou Nt et que trois terrains bordant la parcelle cadastrée section E n° 673 à l’est et au sud sont également classés en zone 1AUm. La notice PA09 « représentation graphique de l’aménagement » est accompagnée de vues du projet orientées nord-ouest, sud-ouest, depuis le sud et l’est. Il est également précisé que le long de la RD n° 25, une bande de plantation d’arbres de hautes tiges constituera l’espace végétalisé collectif du lotissement. Le plan de masse PA4 rappelle le traitement des parties situées en limite de projet et notamment aux abords de la parcelle n°641, espace boisé classé. Il résulte également de l’instruction, contrairement aux allégations de la requérante, que le terrain d’assiette du projet ne comporte pas de plantation à conserver.
8. S’agissant, d’autre part, des accès au lotissement, ceux-ci sont précisés par la notice PA2, qui mentionne qu’une voie d’accès en enrobé bitumineux depuis la RD n° 25 sera créée avec une largeur de 9,25 mètres en entrée puis de 4 mètres à l’intérieur du lotissement, ainsi qu’une placette de retournement de 1.542 m² entre les lots 3 et 6. Le lot n° 10, d’une superficie de 119m², permet également l’accès des véhicules.
9. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis d’aménager ne retracerait pas suffisamment l’insertion du projet dans l’environnement manque en fait et doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’illégalité excipée du plan local d’urbanisme :
En ce qui concerne le classement de la parcelle E0 673 en zone 1AU :
10. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». L’article L. 442-14 dudit code dispose : « () L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. ». Selon l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
11. Il résulte de l’article L. 600-12-1 cité au point précédent que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
12. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause et lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur et c’est au regard de ces règles que doit être appréciée la légalité de l’autorisation.
13. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
14. Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Chédigny prévoit que la zone 1AU correspond aux zones destinées à l’urbanisation future à court et moyen terme et la zone 1AUm au secteur de Saint-Michel sur lequel sont autorisées des constructions de moindre hauteur que sur les autres zones 1AU. Si Mme A soutient que le classement de la parcelle cadastrée section E0 n° 673 en zone 1AUm serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que ce terrain d’assiette avait vocation à demeurer en zone agricole (A) ou en zone naturelle (N), elle ne soutient cependant ni même n’allègue que le permis d’aménager méconnaîtrait les dispositions du document local d’urbanisme immédiatement remis en vigueur. Il s’ensuit que le moyen tel qu’invoqué est inopérant au regard de ce qui a été dit au point 13 et doit être écarté.
En ce qui concerne les orientations du PADD et les prescriptions du SCOT :
15. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec les orientations et objectifs définis par le SCOT. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
16. Il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier, ni n’est davantage établi que le classement de la parcelle litigieuse en zone 1AUm, apprécié à l’échelle de l’ensemble du territoire, méconnaît ou contrarie les objectifs définis par les prescriptions P1 relative à l’extension de l’urbanisation, P2 relative à la construction neuve au sein des enveloppes urbaines, ainsi que l’article 7 du document d’orientation et d’objectif relatif à la préservation des activités agricoles. Ce moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant du permis d’aménager :
En ce qui concerne l’existence d’une zone Natura 2000 et les orientations définies par le SCOT de la communauté de communes Loches Touraine :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que le terrain d’assiette du lotissement serait inclus dans la zone Natura 2000 de la Champeigne tourangelle. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / () 7° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; () « . Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : » Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 7° de l’article L. 142-1 sont : () 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; (). Si les schémas de cohérence territoriale déterminent en principe des orientations et des objectifs avec lesquels les documents, opérations et autorisations mentionnés à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme doivent être compatibles, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article L. 141-18 du même code alors en vigueur, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dont il est issu, que le législateur a entendu permettre aux documents d’orientation et d’objectifs de fixer, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère directement opposables aux tiers, indépendamment de l’énumération de l’article L. 142-1, dans les communes relevant du périmètre du schéma non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu.
18. En l’espèce, la commune de Chédigny étant pourvue d’un plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement portant sur une surface de plancher inférieure à 5.000 m², le moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager avec les orientations du document d’orientation du SCOT, et notamment la prescription P1 relative à la trame verte et bleue, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’étude d’impact :
19. Aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : /1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale () ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau () ». Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui ressort de la catégorie 39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement du tableau annexé à cet article, n’est soumis ni obligatoirement ni au cas par cas à une autorisation environnementale. Ce moyen doit dès lors être écarté.
20. Contrairement aux allégations de la requérante, aucune disposition du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement n’impose la réalisation d’une étude sur le risque de retrait-gonflement des argiles allégué. Aussi ce moyen qui manque en droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’attestation de conformité du dispositif d’assainissement non collectif :
21. Le b) de l’article R. 441-46 du code de l’urbanisme prévoit que le dossier de permis d’aménager est complété par le document prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. La notice de présentation PA2 précise que les terrains devront traiter leurs eaux usées par des assainissements autonomes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces assainissements autonomes nécessitent la mise en place d’une installation d’assainissement non collectif par l’aménageur. Par suite, le projet n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées et ce moyen doit aussi être écarté.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programme (OAP) de la zone 1AUm Saint-Michel :
22. Cette OAP prévoit la création d’un espace planté d’arbres de hautes tiges le long de la RD25. Si la requérante soutient que cette orientation est méconnue en ce que la création de cet espace et la plantation des arbres incombe à la commune de Chédigny à laquelle une bande de 5 mètres sera rétrocédée, il ressort toutefois du dossier de permis d’aménager que le lotisseur prévoit effectivement une plantation d’arbres intégrée dans le lotissement. Ce moyen qui manque ainsi en fait doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Mme A soutient que le projet ne prend pas suffisamment en considération la parcelle boisée classée n° 641 la jouxtant, alors que l’article 1AU-2 du règlement du PLU dispose que les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur repérés sur les plans de zonage doivent être conservés et mis en valeur. Toutefois, cette allégation n’est pas établie par les pièces du dossier, et notamment par les photographies jointes au dossier de projet, figurant l’environnement au sud-ouest où est située la parcelle n° 641.
24. L’article 1AU3-2 du règlement prévoit que les accès depuis la voie routière doivent être adaptés à l’opération et satisfaire aux règles minimales de desserte (automobile, cycliste ou piétonne) et de sécurité. D’une part, ainsi que le soutient la commune, ces règles ne sont pas applicables à la voirie interne au lotissement. D’autre part, un accès de 10,95 mètres de largeur depuis la RD n° 25 permettant le croisement de deux véhicules apparait en l’état des éléments fournis au tribunal adapté au projet de lotissement composé de 8 lots. Ainsi que le fait également valoir la commune en défense, le service territorial d’aménagement 37 a émis un avis favorable s’agissant de l’accès à la RD n° 25 et le SDIS consulté n’a émis aucune objection. La voirie comprend une aire de retournement et le lot n°10, d’une superficie de 119 m², permettra l’accès véhicule et le passage des réseaux pour les parcelles voisines. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. L’article 1AU3-3 du règlement prévoit que dans les cas de création de voirie interne dans les lotissements, des cheminements piétons et cyclistes doivent être prévus, notamment lorsqu’ils peuvent permettre des liaisons avec des cheminements publics contigus à l’opération. Il ressort des pièces du dossier qu’une voirie interne d’une longueur de 300 mètres avec une largeur de 4 mètres et bordée d’un trottoir de 1 m 50 est prévue. Dans ces conditions, et dès lors que cette voie peut être empruntée par les automobilistes, les cyclistes ainsi que par les piétons, la circonstance qu’aucun cheminement cycliste n’a été prévu n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance de cette disposition.
26. L’article 1AU-12 du règlement prévoit la création de 2 places de stationnement par logement. Si le projet ne prévoit que 9 places de stationnement pour 8 lots, celles-ci sont réservées aux visiteurs et le règlement du lotissement renvoie aux dispositions du plan local d’urbanisme, soit deux places de stationnement par logement, dont la création devra être appréciée dans le cadre des demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
27. La notice PA2 et le plan PA4 du dossier de permis établissent qu’au moins 10 % d’espaces verts commun sera créé. Aussi les dispositions de l’article 1AU-13 relatif aux espaces libres, plantations et espaces boisés classés prévoyant que les lotissements et permis groupés portant sur la création de 5 lots ou logements ou plus ou avec une voirie interne devront comporter un minimum de 10 % d’espaces verts communes ne sont pas méconnues. Ce moyen qui manque ainsi en fait doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chédigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A, de même que les autres frais dont elle sollicite le paiement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées également à ce titre par la commune de Chédigny.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chédigny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, Mme B et M. D et à la commune de Chédigny.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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