Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2520210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… A… B…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa première demande de titre de séjour formée le 26 août 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, faute de réponse expresse du préfet, elle est placée dans une situation de grande précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à ce qu’il soit statué sur sa demande dans un délai raisonnable en méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le
5 janvier 1993 et présente irrégulièrement sur le sol français depuis 9 ans, a sollicité le 14 mars 2023 une admission exceptionnelle au séjour mention « salarié ». Elle s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 25 novembre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois au plus tard à compter de la délivrance de son récépissé le 26 août 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour formée le 25 août 2024 sont dépourvues d’objet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont manifestement infondées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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