Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2401290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire enregistré le 12 août 2024, M. B… C… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 689,78 euros ;
d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 19 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 674,63 euros ;
qu’il ne soit pas tenu compte de ses propres ressources pour le calcul de l’allocation adulte handicapé (AAH) servie à sa compagne ;
de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes.
M. C… soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que M. C… a fait de fausses déclarations et que la précarité n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions, portées à sa connaissance par des courriers du 19 février 2024, par lesquelles ses demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’un indu de revenu de solidarité active ont été rejetées, et de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Il conteste également le montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) servie à sa compagne.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. C… relatives au montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dont bénéficie sa compagne ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à l’intéressé de saisir s’il s’y croit fondé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. C… n’a déclaré que le 11 octobre 2022 vivre maritalement avec sa compagne, Mme A…, depuis le 29 octobre 2021. L’intéressé, dont le couple percevait l’AAH, l’APL et le RSA, ne pouvait ignorer devoir déclarer sa situation personnelle réelle. Il doit être regardé, au vu de la réitération de son comportement, comme ayant fait de fausses déclarations, ce qui s’oppose à ce que qu’une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à sa charge lui soit octroyée.
En second lieu, si M. C… soutient que son foyer se trouve dans une situation financière précaire, il admet exercer une activité professionnelle et sa compagne perçoit l’allocation adulte handicapé. Le quotient familial du couple était de 935 euros au moment de l’examen de la demande de remise gracieuse. M. C… n’a pas répondu à la demande du tribunal du 5 avril 2024 lui demandant de justifier de la réalité des ressources et des charges de son foyer. Par suite, M. C… n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active, d’un montant total restant dû de 2 008,86 euros, pour lequel il pourra demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté aux facultés contributives de son foyer.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander ni l’annulation des décisions lui refusant la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’un indu de revenu de solidarité active, ni la remise gracieuse totale ou partielle de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions concernant l’allocation adulte handicapé sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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