Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 déc. 2024, n° 2203105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 juin 2022 et 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Perez-Couffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Salses-le-Château a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme totale de 15 096,01 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— en refusant de lui verser l’intégralité de l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit, la commune a commis une faute ;
— en lui proposant tardivement le renouvellement de son contrat et en indiquant dans l’attestation d’employeur Unedic que le motif de la rupture du contrat de travail était celui d’une rupture anticipée à l’initiative du salarié le 21 décembre 2021, la commune a également eu un comportement fautif ;
— elle est en droit de percevoir l’indemnité de fin de contrat à hauteur d’une somme de 1 301,15 euros, alors qu’elle n’a perçu que la somme de 1 045,74 euros qui lui a, au surplus, été versée avec retard ;
— elle a subi un préjudice lié à l’absence de versement d’allocations d’assurance chômage à hauteur d’un montant total brut de 11 840,60 euros dès lors que, faute de proposition de renouvellement de son contrat dans le délai requis, elle a dû organiser sa reconversion professionnelle en signant un contrat de formation professionnelle le 16 décembre 2021 d’un coût élevé ;
— elle a également subi un préjudice moral, qui peut être fixé à la somme de 3 000 euros, dès lors que les sommes dont elle a été privée l’ont placée dans une situation extrêmement difficile qui a conduit à énormément de stress et généré une dépression réactionnelle ;
En réponse au mémoire en défense :
. la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie dès lors qu’elle a demandé, dans sa réclamation préalable, la régularisation de sa situation, c’est-à-dire le versement des indemnités qui lui sont dues et qu’elle a chiffrées à la somme de 15 096,01 euros dans son courrier reçu par la commune le 14 novembre 2022 ;
. le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis ne saurait être remis en cause ;
. l’indemnité de fin de contrat ne comprend pas l’indemnité compensatrice de congés payés et n’a aucun rapport avec la prise ou non de ses congés payés ;
. elle a repris une activité professionnelle en novembre 2022 et est donc en droit de réclamer la somme de 11 840,60 euros compte tenu de sa précarité financière qui a duré dix mois du fait des fautes commises par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Salses-le-Château, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) BLC avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une amende au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, le paiement de la somme totale de 15 096,01 euros au titre de la réparation des différents préjudices subis n’ayant pas été sollicitée dans la demande indemnitaire préalable ;
— au surplus, aucune faute ne peut être retenue à son encontre et aucun préjudice n’est établi.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public ;
— les observations de Me Martinez, substituant Me Lerat représentant la commune de Salses-le-Château.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 26 avril 2021, Mme A a été recrutée en qualité d’adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe non titulaire par la commune de Salses-le-Château du 3 mai au 31 décembre 2021, pour faire face à un besoin occasionnel au service de l’urbanisme. Mme A n’a pas donné suite à la proposition de renouvellement de son contrat qui lui a été adressée le 20 décembre 2021. Par un courrier du 1er mars 2022, reçu par la commune de Salses-le-Château le 7 mars 2022, Mme A a présenté une réclamation indemnitaire préalable en réparation des préjudices, financier et moral, qu’elle estime avoir subis en raison de la proposition tardive de renouvellement de son contrat et de l’absence de versement du montant total de la prime de précarité à laquelle elle avait droit. Sa réclamation étant restée sans réponse, Mme A demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). »
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice dont elle demande réparation et le montant des sommes qu’elle estime lui être dues.
4. Par courrier reçu le 7 mars 2022, le conseil de Mme A a demandé à la commune de Salses-le-Château de régulariser sa situation en lui versant les sommes dues au terme de son contrat à durée déterminée du 3 mai au 31 décembre 2021, au titre de l’aide au retour à l’emploi et de l’indemnité de fin de contrat. Sa demande étant restée sans réponse, la requérante est recevable à invoquer, dans le délai de recours contentieux, d’une part, d’autres chefs de préjudices que ceux initialement présentés dans sa réclamation en lien avec le fait dommageable et, d’autre part, à chiffrer ses prétentions pour la première fois dans sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le contentieux ne serait pas lié à défaut pour la requérante d’avoir chiffré sa demande indemnitaire préalable ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute de la commune tirée du non-respect de l’obligation de notifier à l’agent l’intention de renouveler son contrat :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents () des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont () occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code () ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, repris à l’article L. 332-13 du même code : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Indisponibles en raison : a) D’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ; b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. ".
6. Selon l’article 38-1 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (). ".
7. Si la méconnaissance du délai dans lequel l’intention de l’autorité territoriale de renouveler ou non l’engagement doit être notifiée à l’agent est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, cette illégalité constitue en revanche une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. En application des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 citées au point 6, la commune de Salses-le-Château, qui avait conclu avec Mme A un contrat à durée déterminée portant sur la période du 3 mai au 31 décembre 2021, aurait dû lui notifier son intention de renouveler son contrat, au plus tard, le 30 novembre 2021. Or, la commune n’a informé la requérante de son intention d’y procéder que par un courrier recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2021, doublé d’un mail que Mme A indique ne pouvoir produire au dossier n’ayant plus accès à sa messagerie professionnelle. Dans ces conditions, la commune, qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que Mme A aurait été informée oralement, avant le 30 novembre 2021, de son intention de renouveler son contrat à compter du 1er janvier 2022, a méconnu le délai de prévenance d’un mois prévu par ces dispositions.
9. Pour soutenir que la faute ainsi commise par la commune de Salses-le-Château lui a causé des préjudices, financier et moral, Mme A fait valoir que, dans la mesure où le renouvellement de son contrat ne lui a pas été notifié dans le délai requis, elle a signé, le 16 décembre 2021, un contrat de formation professionnelle à distance avec le Centre Européen de Formation, pour la période du 16 décembre 2021 au 16 juillet 2023, en vue de l’obtention du certificat professionnel de décorateur d’intérieur. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si Mme A n’a pas retiré le pli recommandé avec avis de réception qui lui a été adressé le 20 décembre 2021, retourné au service avec la mention « avisé et non réclamé », elle a, selon ses propres écritures, été destinataire d’un courriel lui proposant le renouvellement de son contrat auquel elle n’a pas donné suite. En outre, si Mme A verse au dossier le contrat de formation professionnelle qu’elle a signé le 16 décembre 2021, lequel prévoit un délai de 10 jours de rétractation, elle ne justifie pas s’être effectivement inscrite dans ce parcours de formation ni, au demeurant, qu’elle n’aurait pas pu suivre cette formation dispensée à distance dans le cadre du renouvellement de son contrat. Ainsi, en se bornant à soutenir que l’information tardive du renouvellement de son contrat l’aurait contrainte à envisager une reconversion professionnelle en signant un contrat pour suivre une formation coûteuse, alors qu’il lui était loisible d’accepter le renouvellement de son contrat, la requérante n’établit pas l’existence d’un lien direct entre la méconnaissance du respect du délai de prévenance et un quelconque préjudice.
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité du motif de fin du contrat indiqué par la commune de Salses-le-Château dans l’attestation d’employeur Unedic destinée à Pôle emploi :
10. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont:/ 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; () « . Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : » Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales () « . Selon l’article L. 5424-2 de ce code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. ".
11. D’une part, selon le dernier alinéa du I de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. L’autorité territoriale informe l’agent des conséquences de son silence. En cas de non-réponse dans le délai prévu, l’intéressé est présumé renoncer à son emploi. »
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. ".
13. Il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale a coché, dans l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, la case « Rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » en indiquant le 21 décembre 2021 comme étant la « date d’engagement de la procédure de licenciement ou de notification de la démission ou de signature de la convention de rupture conventionnelle » alors que Mme A a exécuté son contrat jusqu’à son terme, le 31 décembre 2021. Toutefois, Mme A, qui ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, abrogé par l’article 4 du décret du 26 juillet 2019, ne justifie d’aucun préjudice en lien direct et certain avec les mentions erronées ainsi portées sur l’attestation d’employeur dès lors qu’elle s’est abstenue de répondre à la proposition de renouvellement de son contrat, dont elle a eu connaissance par courriel, sur sa messagerie professionnelle et qu’elle ne justifie pas d’un motif de refus légitime, son choix de privilégier une reconversion professionnelle dans la décoration d’intérieur ne permettant pas de l’assimiler aux personnels involontairement privés d’emploi. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été illégalement privée du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en raison des mentions erronées figurant sur l’attestation d’employeur et qu’elle aurait, de ce fait, subi un préjudice financier et un préjudice moral.
En ce qui concerne la faute tirée d’un versement erroné de l’indemnité de fin de contrat :
14. Aux termes de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale alors applicable : « Un décret en Conseil d’Etat () prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1,3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. () ». Aux termes de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988, dont les dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 : « I.- L’indemnité de fin de contrat () n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (). / II.- Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat. ».
15. D’une part, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée de Mme A a été exécuté jusqu’à son terme, l’intéressée avait droit, en application des dispositions de l’article 39-1-1 du décret du 15 janvier 1988 citées au point précédent, à l’indemnité de fin de contrat.
16. D’autre part, il est constant que la commune de Salses-le-Château a versé à Mme A la somme la somme de 1 045,74 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, le 24 février 2022. Toutefois, l’intéressée en conteste le montant et soutient qu’elle aurait dû percevoir la somme de 1 301,15 euros et qu’en omettant de lui verser une somme de 255,41 euros, la commune de Salses-le-Chateau a commis une faute.
17. Il résulte de l’instruction et notamment des fiches de traitement produites que le montant total brut de la rémunération de la requérante sur la durée de son contrat est égal à la somme de 13 011,53 euros de sorte qu’elle est fondée à soutenir qu’elle aurait dû percevoir la somme de 1 301,15 euros. Il suit de là que la commune de Salses-le-Château, qui se borne, sans autre précision, à indiquer que la requérante n’a pas pris ses congés payés qui ont été rémunérés, doit être condamnée à lui verser la somme complémentaire de 255,41 euros qui lui est due au titre de l’indemnité de fin de contrat.
18. Enfin, si Mme A fait état ce que la commune de Salses-le-Château a méconnu le délai d’un mois prévu par l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 pour lui verser l’indemnité de fin de contrat, dès lors qu’elle n’a perçu la somme de 1 301,15 euros à ce titre que le 24 février 2022, elle ne justifie pas d’un préjudice en lien direct avec le retard, de moins d’un mois, dans lequel ce versement a été effectué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Salses-le-Château à lui verser la somme de 255,41 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date d’introduction de la requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juin 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
22. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, la demande présentée par la commune de Salses-le-Château, dans son mémoire en défense, tendant à ce que Mme A soit condamnée à une amende est irrecevable. En conséquence, les conclusions présentées à ce titre par la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Salses-le-Château soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
24. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perez-Couffe, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune le versement à Me Perez-Couffe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Salses-le-Château est condamnée à verser à Mme A la somme de 255,41 euros résultant de l’erreur dans la détermination du montant de l’indemnité de fin de fonction. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Salses-le-Château versera à Me Perez-Couffe la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château en application des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Salses-le-Château.
Délibéré à l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Matthieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CL’assesseur le plus ancien,
T. MeekelLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024.
La greffière,
C. Arce
N°2203105
dl
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