Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 oct. 2025, n° 2403157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il n’était pas en mesure de fournir les documents demandés ;
- il n’a pas pu exercer un recours dans le délai de deux mois en raison d’un problème de santé.
Par un mémoire, 11 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Si M. B… déclare contester aux termes de sa requête une décision classant sans suite sa demande de naturalisation, alors qu’au demeurant il n’était pas en mesure de fournir les documents demandés par le préfet, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté cette requête plus de deux mois à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision attaquée, soit au plus tard le 12 mars 2025. Si M. B… soutient qu’il n’a pu introduire sa requête dans le délai imparti compte tenu de son état physique et psychologique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est au demeurant pas invoqué que cette circonstance constituait un cas de force majeur susceptible de le relever de sa forclusion. Il s’ensuit que la requête de M. B… est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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