Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros TTC, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A fait valoir, en ce qui concerne l’arrêté n° 2025-GT-105 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence et est insuffisamment motivé.
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE ;
— méconnait l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— méconnait les articles L. 423-23 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— doit être annulée par voie de conséquence ;
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence, M. A fait valoir au titre de la légalité externe qu’il est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé. Au titre de la légalité interne qu’il doit être annulé par voie de conséquence, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de l’Isère a conclu au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gérin et de M. A.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 27 juillet 1985, est entré en France en 2009 et a formé une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile en 2010 et 2011. Il a fait l’objet de deux arrêtés en date des 24 décembre 2012 et 2 mars 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du 25 février 2025 par lesquels la préfète de l’Isère lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination et d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
4. La décision attaquée après avoir rappelé les diverses décisions ayant jalonné la demande d’asile de l’intéressé entre 2010 et 2012, indique que depuis, l’intéressé n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et séjourne irrégulièrement en France, en méconnaissance de lois et règlements nationaux. Toutefois, le requérant fait valoir sans être contredit en défense, qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 1er juillet 2021, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la sous-préfecture de la Tour du Pin et produit une copie de la lettre d’accompagnement remise au guichet lors de l’enregistrement de cette demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait susceptible d’avoir eu une influence sur son sens.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les décisions subséquentes portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans, désignant le pays de renvoi et l’assignant à résidence, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par le requérant au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n°2025 GT 105 du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3: L’arrêté n°2025-GT-105 B du 25 février 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502335
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