Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle dispose d’attaches sur le territoire français, notamment à raison de la présence de sa sœur qui y réside en situation régulière et de ses cousins, et qu’elle est mère d’un enfant âgé de deux mois et demi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 3 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président ;
— et les observations de Me Bejot, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
2. D’une part, si Mme A se prévaut de la présence de son fils mineur sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l’objet d’une décision de transfert vers les autorités espagnoles, tandis qu’elle est mère de cinq autres enfants qui ne l’accompagnent pas. D’autre part, la seule circonstance que l’intéressée disposeraient d’attaches sur le territoire français, dont notamment sa sœur et plusieurs de ses cousins, ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 précité, alors qu’elle ne justifie au demeurant pas du caractère indispensable de présence auprès d’eux. Dans ces conditions et alors même que les conditions matérielles d’accueil offertes par les autorités françaises seraient plus favorables, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de ces circonstances, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. ThérainLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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