Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, qui soutient en outre que :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de son entrée régulière en France sous couvert d’un passeport géorgien et de son état de santé pour lequel une demande de titre de séjour est en cours ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, faute d’avoir fait l’objet de poursuites pénales, et en l’absence du caractère établi des faits mentionnés dans le traitement des antécédents judiciaires ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
le refus d’accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il justifie d’une passeport valable et d’une adresse stable depuis le 15 juillet 2025 ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de ses démarches de régularisation et de l’absence de menace à l’ordre public.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien, né le 7 mai 1983, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 12 juillet 2022. Le 15 février 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français. A la suite du rejet du réexamen de sa demande d’asile, M. C… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire le 13 mars 2024. Le 12 février 2026, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier et de conduite avec un faux permis de conduire. Par arrêtés du 12 février 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que si dans le cadre de la demande de titre de séjour pour raison de santé effectuée par M. C… le 15 février 2022, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu le 22 juin 2022, estimait que l’état de santé de l’intéressé ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français, ce dernier produit des certificats médicaux faisant état de ce qu’il présente une spondylarthropathie axiale sévère diagnostiquée en octobre 2022, soit postérieurement à l’avis précité, et pour laquelle il a dû être hospitalisé, et qui nécessite un traitement et un suivi. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception du 25 mars 2025 et des pièces médicales contemporaines à cet accusé, que M. C… justifie, au titre de ce cette pathologie, d’une nouvelle demande de titre de séjour adressée au préfet. Ainsi, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, sans prendre en considération cette demande basée sur des éléments de fait nouveaux eu égard à son état de santé, le requérant est fondé à soutenir que préfet du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions attaquées portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquent pas que l’autorisation provisoire de séjour permette à M. C… de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. C… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin 12 février 2026 sont annulés.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la présente décision.
Article 4: Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
T. A… La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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