Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2513918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État due au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les garanties du demandeur d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait le principe de non-refoulement garanti par la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc à l’effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Bachtli, représentant M. B…, assisté de M.
A…, interprète en langue arabe ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Retenu en zone d’attente à Marseille, M. B…, ressortissant marocain né le 22 février 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée en France au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…).
En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information ressortant de la demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles et psychologiques dans lesquelles s’est déroulé l’entretien auraient eu un impact sur le recueil de ses déclarations. Par suite, les vices de procédure invoqués doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. B…, le ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait pour ce motif entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B… telles que consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, qu’il craint d’être persécuté ou d’être victime d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait des frères de sa compagne sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il a fait valoir que sa compagne est issue d’un milieu rigoriste et traditionnel et qu’à la suite de la découverte de leur relation en 2025, ses frères l’ont menacé. Toutefois, ses déclarations recueillies par l’OFPRA et présentées lors de l’audience concernant sa relation sont apparues évasives. S’il a fait état du caractère particulièrement traditionnaliste de la famille de sa compagne, il n’a pas été en mesure d’apporter d’élément concret à ce sujet. Les menaces alléguées de la part de ses frères n’ont été étayées par aucun élément précis et concordant permettant d’en établir le caractère actuel ou la gravité et de conclure à l’existence d’un risque personnel et réel de mauvais traitements. Enfin, aucun élément tangible issu de ses déclarations n’a permis de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas saisi les autorités de son pays. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu considérer que la demande d’asile de l’intéressé était manifestement infondée. Il s’en suit qu’en refusant, par sa décision du 6 novembre 2025, l’entrée sur le territoire français de M. B… au titre de l’asile, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage méconnu le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention des Nations Unies contre la torture, et la déclaration universelle des droits de l’homme.
En dernier lieu, M. B… n’a apporté aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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