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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2509043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 avril 2025, 19 mai 2025, 22 mai 2025 et 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Poirier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce percevoir l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen en ce que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Poirier, représentant Mme B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 8 février 1991 à Annaba (Algérie), entrée en France le 15 février 2018, a demandé le 4 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Le 13 mars 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 23 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Jean Daniel Montet-Jourdran, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la situation familiale de la requérante, y compris le fait que son fils est scolarisé en France. Par suite, quand bien même il comporte des erreurs relatives à la situation professionnelle de la requérante, l’arrêté est suffisamment motivé même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont la requérante entend se prévaloir. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la requérante soutient que le préfet a instruit sa demande de titre de séjour dans le cadre de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’elle avait sollicité l’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien, le préfet était tenu d’examiner la situation de Mme B… dans ce dernier cadre. Au demeurant, la décision attaquée mentionne explicitement le fait que la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est présente sur le territoire français depuis le 15 février 2018, vit avec un compatriote qu’elle a épousé en 2014 et leur fils né en mars 2018, également ressortissant algérien. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. D’autre part, si Mme B… produit un contrat de travail et des bulletins de paie attestant qu’elle travaille comme garde d’enfants pour 60 % du SMIC depuis mars 2024, et une attestation de bénévolat auprès du Secours catholique, son époux et elle n’avaient déclaré aucun revenu en 2023 et elle ne produit aucun autre élément démontrant son insertion en France. Ainsi, l’arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les raisons indiquées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet ait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Poirier.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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