Annulation 27 avril 2023
Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch. ter, 27 avr. 2023, n° 2000673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2020, le 21 mars 2022 et le 23 avril 2022, M. A C, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 août 2019, en vue du remboursement d’une somme de 27 888,48 euros que le recteur de l’académie de Mayotte lui réclame au titre d’un trop-perçu de salaires portant sur l’année scolaire 2016-2017 et de majorations portant sur l’année 2017-2018, ensemble la décision de rejet née sur son opposition à l’exécution de ce titre formée le 10 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a formé opposition à l’exécution du titre de perception litigieux par un courrier du 10 octobre 2019, reçu par l’administration le 5 novembre 2019 ;
— le titre de perception, qui n’indique pas les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, est insuffisamment motivé ;
— il ne comporte pas les mentions requises par le 2ème alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en particulier la signature de l’auteur de l’acte ;
— la créance qui lui est réclamée n’est pas justifiée, dès lors que l’absence de service fait d’août 2016 à juin 2017 ne lui est pas imputable ; alors qu’il était présent à Mayotte à compter du 21 août 2016, la construction du lycée où il était affecté n’a été achevée qu’en septembre 2017 ; le recteur de l’académie de Mayotte a commis une faute en s’abstenant de lui donner une affectation provisoire, malgré ses demandes réitérées, et de l’inviter à reprendre ses fonctions ;
— le jugement n° 1800167 du 29 décembre 2020, qui a reconnu cette faute, est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— il est victime d’un acharnement de la part de son administration depuis 2016, à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, M. C n’apportant pas la preuve de la réception de l’opposition à titre exécutoire qu’il indique avoir formée le 5 novembre 2019 ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé ;
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2020, le 21 mars 2022 et le 23 avril 2022, M. A C, représenté par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 29 888,48 euros, au titre des préjudices subis du fait de son absence d’affectation pour l’année scolaire 2016-2017 et de la récupération d’un trop-perçu de salaires pour absence de service fait, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Mayotte de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— compte tenu de son affectation impossible au lycée de Mamoudzou-Nord, le rectorat de l’académie de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en s’abstenant, d’une part, de lui donner une affectation provisoire pour l’année scolaire 2016-2017, malgré ses demandes réitérées, et d’autre part, de l’inviter à reprendre ses fonctions ;
— le jugement n° 1800167 du 29 décembre 2020, qui a reconnu cette faute, est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— il a subi un préjudice financier, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de restituer les rémunérations perçues d’août 2016 à juin 2017 et que les sommes correspondantes ayant été déclarées et imposées au titre de l’impôt sur le revenu ;
— il a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros ; il est, en effet, victime d’un acharnement de la part de son administration depuis 2016, à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa responsabilité n’est pas en cause, dès lors que le litige est relatif à l’opposition à l’exécution du titre de perception du 19 août 2019 ;
— il renvoie aux moyens développés par l’ordonnateur dans son mémoire en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. C n’apporte pas la preuve de la réalité de ses préjudices ;
— le moyen tiré de l’imposition des revenus perçus est inopérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ramin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision ministérielle du 30 mars 2016, M. C, professeur certifié en histoire-géographie, a été affecté dans l’académie de Mayotte au lycée polyvalent de Mamoudzou-Nord, à compter du 22 août 2016. La construction de cet établissement n’étant pas achevée à cette date, l’intéressé a demandé que son affectation soit clarifiée, par courriel et courrier des 22 et 23 août 2016. Dans le silence de l’administration, M. C n’a pas repris son service avant le 8 septembre 2017, date à laquelle un arrêté d’affectation à titre provisoire au collège de Dembéni lui a été notifié. Un titre de perception d’un montant de 27 888,48 euros a été émis à son encontre le 19 août 2019, en vue du remboursement d’un trop-perçu de salaires au titre de l’année 2016-2017 et de majorations au titre de l’année 2017-2018. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, M. C demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre de perception, d’autre part, de condamner l’Etat à l’indemniser, à hauteur de 29 888,48 euros, des préjudices financier et moral subis du fait de son absence d’affectation en 2016-2017 et de cette récupération d’indus.
Sur la requête n° 2000673 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
3. Par une lettre du 10 octobre 2019, reçue le 5 novembre 2019 par le directeur régional des finances publiques de Mayotte, comptable public chargé du recouvrement, M. C a contesté le titre exécutoire du 19 août 2019, dont l’administration ne justifie pas de la date de notification. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l’académie de Mayotte, tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire, doit être écartée.
En ce qui concerne les rappels de majoration au titre de l’année 2017-2018 :
4. Lorsqu’il est émis par l’Etat, un état exécutoire doit, en application de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, indiquer les bases de la liquidation de la dette. Par suite, l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
5. Le titre de perception émis le 19 août 2019 mentionne qu’il porte sur un « trop-perçu des salaires 2016/2017 », M. C ayant « été absent pour la période du 22 août 2016 au 30 juin 2017 », et sur des " rappels [de] majoration [de l'] année 2017-2018 « , l’agent » étant parti en détachement AEFE du 1er décembre 2018 au 31 août 2021 dans le lycée franco-éthiopien Guébré Mariam d’Addis-Abeba [en] Ethiopie ". M. C ne saurait se prévaloir de ce que ce titre de perception ne comporte pas les éléments de calcul, qui n’étaient pas joints à l’état exécutoire et ne lui avaient pas été précédemment adressés, dès lors que ce titre porte précisément, d’une part, sur l’intégralité des salaires perçus au titre de l’année scolaire 2016-2017, avant leur suspension à compter du 1er juillet 2017. D’autre part, en revanche, le détachement intervenu au cours de l’année scolaire 2018-2019 ne permet pas à l’intéressé de déterminer les bases de la liquidation, en ce qui concerne les rappels de majoration pour affectation à Mayotte qui lui sont réclamés au titre de l’année 2017-2018. M. C est donc fondé à solliciter l’annulation du titre de perception, en tant qu’il porte sur ces rappels.
En ce qui concerne le remboursement des salaires de l’année 2016-2017 :
6. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Il lui appartient toutefois, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction, d’entreprendre des démarches auprès de son administration.
7. Par ailleurs, si, en principe, un fonctionnaire n’a droit à sa rémunération qu’après service fait, cette règle ne peut être opposée à l’intéressé, à qui l’absence de service fait n’est pas, pour l’essentiel, imputable.
8. Il résulte de l’instruction qu’à défaut d’avoir obtenu son détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, à Bamako au Mali, M. C, précédemment en poste à Toulouse, a reçu une affectation dans l’académie de Mayotte à la rentrée scolaire 2016. Alors que la consultation du logiciel i-prof lui a permis de vérifier qu’il était affecté au lycée de Mamoudzou Nord, M. C est arrivé à Mayotte le 21 août 2016 et a constaté sur place que la construction de cet établissement, encore en chantier, n’était pas achevée. Par un courriel du 22 août 2016 transmis à une adresse électronique fonctionnelle de l’académie, il a demandé à voir son affectation clarifiée. Il a réitéré sa demande par un courrier du 23 août 2016 déposé à l’accueil du rectorat le 5 septembre 2016. Or, tandis que tous les autres enseignants affectés au lycée de Mamoudzou-Nord ont, pour l’année scolaire 2016-2017, été affectés provisoirement au sein des collèges de Majicavo et de Kwalé, le recteur de l’académie de Mayotte, qui s’est abstenu de répondre aux demandes de M. C, ne justifie pas que celui-ci aurait reçu une affectation provisoire dans l’attente de l’ouverture du nouveau lycée, autre que celle qui lui a été notifiée le 8 septembre 2017. Dans ces conditions et eu égard à l’inertie du rectorat, si M. C n’a pas exercé ses fonctions d’enseignant au cours de l’année 2016-2017, l’absence de service fait ne lui est pas, pour l’essentiel, imputable. En conséquence, M. C est fondé à soutenir que le remboursement des salaires perçus au titre de l’année scolaire 2016-2017 ne peut lui être réclamé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2000673, il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 19 août 2019 à l’encontre de M. C.
Sur la requête n° 2001453 :
En ce qui concerne la responsabilité du rectorat de l’académie de Mayotte :
10. Le présent litige portant sur la rémunération d’août 2016 à juin 2017, M. C ne peut utilement invoquer l’autorité relative de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 1800167 du 29 décembre 2020, par lequel le tribunal a annulé la décision du vice-recteur de Mayotte suspendant le versement de son traitement pour la période distincte courant à compter du 1er juillet 2017. Toutefois, compte tenu de l’impossibilité de démarrer les activités du lycée de Mamoudzou-Nord à la rentrée 2016, il appartenait au rectorat de l’académie de Mayotte de répartir les enseignants concernés au sein d’autres établissements du département, en fonction des besoins. S’il soutient que tous les enseignants affectés au lycée de Mamoudzou-Nord ont, pour l’année scolaire 2016-2017, été affectés à titre provisoire dans les collèges de Majicavo et de Kwalé, le rectorat de l’académie de Mayotte, comme exposé au point 8, n’établit pas que M. C, malgré ses demandes en ce sens, aurait reçu une affectation provisoire, antérieure à celle qui lui a été notifiée le 8 septembre 2017. En s’abstenant ainsi d’attribuer une affectation à l’intéressé pendant près d’une année scolaire entière et de l’inviter à rejoindre un nouveau poste, alors que sa rémunération a pourtant été maintenue jusqu’au 30 juin 2017, le rectorat de l’académie de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, que l’absence de démarches de M. C postérieures au 5 septembre 2016 ne suffit pas à exonérer.
En ce qui concerne les préjudices :
11. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des salaires, primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
12. En premier lieu, le titre de perception du 19 août 2019 étant annulé par le présent jugement, M. C, qui au demeurant ne justifie pas l’impossibilité alléguée de restituer les rémunérations perçues d’août 2016 à juin 2017, ne peut utilement invoquer le préjudice financier qui aurait pu résulter, d’une part, du remboursement des sommes réclamées, et d’autre part, de l’impôt acquitté sur lesdites sommes, dont il serait d’ailleurs en droit d’obtenir une révision corrélative.
13. En second lieu, s’il affirme subir un acharnement de la part de son administration depuis l’année 2016, à l’origine de multiples litiges portés devant la juridiction administrative, M. C n’établit pas le lien direct de causalité entre le préjudice moral qu’il invoque et le titre de perception contesté. Dès lors, ce chef de préjudice doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête n° 2001453 de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 19 août 2019 à l’encontre de M. C est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Mayotte et au rectorat de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Ramin, premier conseiller,
M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
V. RAMIN
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2000673,
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