Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2406236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme C… B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de fin de mission au titre de sa participation à la commission du titre de séjour réunie le 17 janvier 2023 en sous-préfecture du Raincy ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de fin de mission, dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et conclut au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’attestation de fin de mission a été délivrée à Mme B… A… le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B… A… une attestation de fin de mission au titre de sa participation à la commission du titre de séjour réunie le 17 janvier 2023 en sous-préfecture du Raincy. Au demeurant, en dernier lieu, cette dernière ne le conteste pas qui persiste, uniquement, dans ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme demandée par la requérante en application de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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