Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2505033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de juin 2025 sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Carraud substituant Me Berry, avocate de M. B, absent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 2007, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 20 juin 2024. Par une décision du 16 juin 2025, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . En outre, aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
3. En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 16 juin 2025 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a indiqué être hébergé par les services du 115 de manière précaire ainsi qu’avoir des problèmes de santé, sans pour autant solliciter de certificat médical vierge pour avis MEDZO. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel il a fait mention d’un problème de santé sans pour autant déposer de documents à caractère médical sous pli confidentiel, ni solliciter la remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO. La production d’un seul certificat médical, établi postérieurement à la décision attaquée, qui se borne à indiquer sans plus de précisions que l’intéressé présente « des comorbidités chroniques nécessitant des soins répétés et une surveillance » n’est pas suffisant pour caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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