Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2401370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 25 novembre 2025, Mme B… D… A…, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante maternelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 29 mars 2024 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’erreur d’appréciation en méconnaissance des critères de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle maîtrise la langue française et dispose des capacités de communication et de dialogue, qu’elle a les capacités et qualités pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives, qu’elle connaît le métier et les responsabilités de l’assistant maternel, et qu’elle dispose des conditions matérielles d’accueil et de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle n’est pas dirigée contre la décision de refus d’agrément ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de Me Sanson, représentant le président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A… a exercé la profession d’assistante maternelle à domicile à compter du 11 février 2011, suite à la délivrance d’un agrément par le département du Calvados. Cet agrément a été renouvelé une première fois pour une durée de cinq ans le 10 février 2016, puis tacitement en 2021 en l’absence de décision expresse du département prise à l’issue des délais d’instruction. Par une décision du 18 mars 2022 non contestée par Mme D… A…, le département du Calvados lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle. Mme D… A… a déposé une nouvelle demande d’agrément d’assistante maternelle en 2023. Par une décision du 14 décembre 2023, le département du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un agrément d’assistante maternelle, puis, par la décision contestée du 29 mars 2024, a rejeté son recours gracieux présenté le 2 février 2024 à l’encontre de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Mme D… A… doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistance maternelle et, d’autre part, de la décision du 29 mars 2024 rejetant son recours gracieux. La fin de non-recevoir soulevée par le département du Calvados ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 29 mars 2024 est signée par M. C… E…, adjoint à la directrice générale adjointe chargée de la solidarité du département du Calvados, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée de la solidarité, par arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, sa signature aux fins de signer toutes décisions, correspondances, actes et conventions relatives aux affaires relevant de sa compétence, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale adjointe chargée de la solidarité n’ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 1er décembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. : Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / (…) / 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial ». Selon l’article R. 421-5 dudit code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ».
Aux termes de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental : « Les critères d’agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l’exercice à domicile et en maison d’assistants maternels (…) / Section 1. Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel / (…) / Sous-section 2. La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue / Il convient de prendre en compte ; / 1o La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l’établissement des relations avec l’enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ; / 2o L’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile; /3o Les capacités d’écoute et d’observation; / 4o Les capacités d’information des parents et d’échange avec eux au sujet de l’enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d’accueil; / 5o Les capacités à repérer chez l’enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile / Sous-section 4. La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées / Il convient de prendre en compte : / 1o La capacité à concilier l’accueil de l’enfant avec d’éventuelles contraintes familiales ; / 2o La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l’enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles;(…) / 4o La capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées ; (…) / Sous-section 3. Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives / Il convient de prendre en compte: / 1o La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. (…) / 2o La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l’acquisition progressive de l’autonomie, respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil. (…) / Sous-section 5. La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel / Il convient de prendre en compte: (…) / 1o La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, (…) / 3° La connaissance ou la capacité de s’approprier, dans le cadre des réunions d’information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession; / 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile; / (…) / Section 2. Les conditions matérielles d’accueil et de sécurité / Le lieu d’accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l’être, de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. (…) / Sous-section 1. Les dimensions, l’état du lieu d’accueil, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité (…) / II. — En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée: / 1o A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (rangement des produits, notamment d’entretien ou pharmaceutiques, et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l’enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile; / 2o Au couchage de l’enfant dans un lit adapté à son âge, au matériel de puériculture, ainsi qu’aux jouets qui doivent être conformes aux exigences normales de sécurité et entretenus et remplacés si nécessaire; / 3o À la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz; (…) / Sous-section 5. Les transports et les déplacements. / Il convient de prendre en compte: / 1o Les modalités d’organisation et de sécurité des sorties, en tenant compte de l’âge et du nombre d’enfants accueillis, et de l’obligation d’obtenir une autorisation écrite des parents pour les transports; / 2o La connaissance et l’application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l’utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l’âge et du poids de l’enfant; /3o L’obligation d’avoir une attestation d’assurance spécifique du véhicule pour couvrir les enfants accueillis lors de transports, y compris lorsque l’assistant maternel n’est pas le conducteur. ».
La décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de délivrer un agrément d’assistante maternelle à Mme D… A…, ainsi que celle du 29 mars 2024 de rejet du recours gracieux, sont motivées à la fois par les lacunes et insuffisances de la requérante dans les capacités et compétences requises pour l’exercice de la profession d’assistante maternelle, non susceptibles d’être couvertes par une formation initiale, ainsi que de graves défauts constatés dans les conditions matérielles d’accueil à domicile et de sécurité.
D’une part, la requérante fait valoir son expérience professionnelle en qualité d’assistante maternelle avec l’accueil durant dix ans entre 2011 et 2021 de deux enfants à domicile, ainsi que son engagement dans le suivi en 2011 de la formation obligatoire de soixante heures, de celle de douze heures pour les gestes de premier secours, de l’obtention de son certificat de compétence de citoyen de sécurité civile puis en 2013 de la formation complémentaire de soixante heures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le département du Calvados a été contraint de procéder au retrait de son agrément par une décision non contestée du 11 mars 2022 à la suite notamment de graves irrégularités dans l’exercice de son activité constatées lors de plusieurs contrôles inopinés en 2021 et ce, en dépit de deux périodes d’accompagnement renforcé de la protection maternelle et infantile du département. Alors que la requérante fait état de sa parfaite maîtrise de la langue et de l’amélioration continue de ses capacités de communication en lien avec sa pratique professionnelle depuis 2011, il ressort des pièces du dossier que les puéricultrices de la protection maternelle et infantile ont relevé, en dépit d’une maîtrise du français oral, des difficultés de compréhension du sens des questions posées, une limitation du dialogue initié par la requérante, qui parle « tout bas » et « préfère ne rien dire », ne permettant pas de garantir l’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de la protection maternelle et infantile. Par ailleurs, si la requérante produit deux attestations bienveillantes à son égard de parents lui ayant confié leur enfant, le département n’est pas utilement contesté lorsqu’il indique qu’elle n’a pas démontré d’aptitudes éducatives lors de l’enquête de la protection maternelle et infantile pour l’agrément, ne différenciant pas, voire méconnaissant, les besoins propres au développement physique et intellectuel, ainsi qu’en termes d’éveil et de stimulations, d’un enfant de trois mois et ceux d’un enfant de douze mois. Enfin, et alors que la requérante fait seulement valoir dans ses écritures souhaiter se soumettre à une formation complémentaire en cas d’agrément, l’enquête préalable a révélé une posture professionnelle fermée aux remarques et au dialogue, sans prise de recul ni acceptation des critiques sur sa pratique professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’ont été identifiées notamment de graves lacunes sur les règles de conservation et de reconstitution d’un biberon de lait maternel, sur le rythme et les portions alimentaires des enfants en bas âge, ainsi qu’un défaut de connaissance du matériel de puériculture courant et de son utilisation, mettant ainsi en évidence une méconnaissance du métier d’assistante maternelle, de son rôle et de ses responsabilités, en dépit des dix ans d’expérience passée de la requérante.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les services de la protection maternelle et infantile ont constaté lors de la visite à domicile de la requérante la présence de matériel (chaise haute, sièges auto) non homologué, et qu’une fenêtre du salon sur les deux avait été sécurisée sans raison, laissant la possibilité à un enfant d’escalader le petit rebord de l’appartement se trouvant au cinquième étage. Il ressort également de l’enquête que l’organisation du couchage, séparant automatiquement les plus petits des plus grands, est « rigide et irrespectueuse des rythmes des enfants », et que Mme D… A… ne connaît pas les règles de transport sécurisé et adapté à l’âge de l’enfant en voiture ni ses obligations en matière d’assurance professionnelle, alors qu’elle ne conteste pas avoir eu les formations à ce sujet. Enfin, si Mme D… A… allègue dans ses écritures avoir revu l’organisation du couchage des enfants, sécurisé son logement et disposer désormais de matériel adapté aux nouvelles normes, elle n’en justifie pas.
Dans ces conditions, Mme D… A… n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Calvados a entaché ses décisions d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard des critères de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, ni les affirmations de la requérante ni les pièces qu’elle produit ne permettent de démontrer qu’à la date à laquelle le président du conseil départemental a pris ses décisions, il aurait, en refusant de lui délivrer l’agrément sollicité, commis une erreur d’appréciation de ses capacités et aptitudes pour accueillir des enfants dans des conditions propres à assurer la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis au regard des critères posés par le référentiel d’agrément, au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistance maternelle, ni l’annulation de la décision du 29 mars 2024 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Calvados présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A…, à Me Lemaire et au département du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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