Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mai 2026, n° 2601999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lemoine, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quatre mois, de l’établissement qu’il exploite sous l’enseigne « RS DRIVE SHOP » au 2 rue Henry Espérandieu à Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du préfet entraine une perte immédiate de chiffre d’affaires de l’établissement qu’il exploite ; il se trouve privé d’exercer son activité durant la période estivale et la viabilité économique de son établissement est compromise du fait des nombreuses charges, loyers et frais d’exploitation qu’il doit supporter ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait l’article 1825 du code général des impôts ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2602000 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. B… fait état des conséquences de la mesure de fermeture administrative temporaire sur la situation de l’établissement qu’il exploite dès lors que de la décision du préfet entraine une perte immédiate de chiffre d’affaires, qu’il se trouve privé d’exercer son activité durant la période estivale et que la viabilité économique de son établissement est compromise du fait des nombreuses charges, loyers et frais d’exploitation qu’il doit supporter. Toutefois, en se bornant à produire la copie d’une saisie à tiers détenteur en date du 9 avril 2026 et une contrainte de recouvrement en date du 7 avril 2026, M. B… n’établit pas qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa viabilité économique, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 contesté soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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