Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2304533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. D… A… B… et Mme C… A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts à hauteur de 2 992 euros au titre de leur impôt sur le revenu de l’année 2022.
Ils soutiennent que les dépenses engagées respectent les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une déclaration rectificative d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 souscrite le 19 septembre 2023, M. et Mme A… B… ont demandé la prise en compte de dépenses supplémentaires liées à l’emploi d’un salarié à domicile, pour un montant de 5 984 euros, ouvrant droit à un crédit d’impôt à hauteur 2 992 euros. Par une décision du 8 novembre 2023, l’administration fiscale a refusé d’admettre la prise en compte de ces dépenses. Par la présente requête, M. et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts à hauteur de 2 992 euros au titre de leur impôt sur le revenu de l’année 2022.
Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; / c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (…) / 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : (…) 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ». Aux termes de l’article D. 7231-1 du même code : « (…) II. Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes : (…) 3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ” (…) ».
Il résulte de l’instruction que les dépenses en litige correspondent à plusieurs factures émises le 26 octobre 2022 par l’établissement service d’aide par le travail (ESAT) « Le clos du nid de l’Oise », pour l’achat et des travaux de peinture dans une cuisine à hauteur de 3 498 euros, pour la remise en état d’un volet métallique à hauteur de 5 782,22 euros et pour la réfection d’un bureau à hauteur de 943,80 euros. Ces travaux, par leur nature, leur finalité et la qualification qu’ils requièrent ne sont pas au nombre des services limitativement énumérés aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, et, en particulier, ne peuvent être regardés comme constituant des travaux d’entretien et de petit bricolage dits « homme toutes mains ». Dès lors, ils n’ouvrent pas droit à la réduction prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts quand bien même ils ont été effectués au domicile des requérants et par une entreprise mentionnée au b) de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Mme C… A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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