Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2601935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… E… et Mme C… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F… D… et F… G… E…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 septembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran du 10 août 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… B… et aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard la durée de séparation des membres de la famille, des conditions de vie des demandeurs en Iran et des risques d’expulsion en Afghanistan, eu égard par ailleurs au contexte sécuritaire actuel en Iran ; une erreur dans l’orthographe du prénom de Mme B… et figurant sur les actes délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a retardé la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission de recours n’est pas établie ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; la fraude alléguée n’est pas établie ; le réunifiant a déclaré de manière constante l’existence de son épouse et de ses deux enfants et l’erreur dans l’orthographe du prénom de son épouse sur la fiche familiale de référence ne lui est pas imputable ; les documents d’état civil et d’identité produits établissent l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que qu’il a été instruction au poste consulaire, le 12 février 2026, de délivrer les visas sollicités par Mme B… et pour les enfants F… D… et F… G… E….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 12 février 2026, donné instruction au poste consulaire à Téhéran de délivrer les visas sollicités par Mme B… et pour les enfants F… D… et F… G… E…. Si la fermeture temporaire du poste consulaire, en raison de la situation sécuritaire actuelle en Iran, ne permet pas à ce jour de procéder à la délivrance des visas ainsi ordonnée, l’instruction donnée par le ministre est de nature à garantir aux intéressés qu’il sera fait droit à leur demande dès le rétablissement du fonctionnement normal des services consulaires. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. E… et par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. E… et par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par par M. E… et par Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. E… et à Mme B… la somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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