Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2515601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que par un jugement n° 2407758 du 30 avril 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et qu’en outre, il ne peut pas se voir ouvrir de droits sociaux ni travailler ou voyager et peut être contrôlé à tout moment ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que le préfet ne lui fixe pas de rendez-vous malgré ses démarches et qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. La demande présentée par M. A… devant le juge des référés tend, en réalité, à l’exécution du jugement n° 2407758 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l’office de juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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