Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2305833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin et 22 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI Acte-Immo, représentée par Me Mouliets, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a accordé à la SAS Brifimmo un permis de construire deux maisons d’habitation après démolition de l’existant, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de la SCI Brifimmo respectivement une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- elle justifie de l’accomplissement des notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- un recours à l’expertise permettra d’apprécier les conséquences potentielles de la démolition autorisée ;
- le plan de masse ne comporte pas l’ensemble des cotes des constructions à édifier et à démolir ;
- la cheminée et le débord de toiture de son immeuble ne sont pas représentés dans le dossier de demande ;
- le dossier de demande ne mentionne pas que le terrain d’assiette est situé dans une zone de risque naturel de mouvement de terrain différentiel ;
- le projet ne respecte pas l’article 1.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des vélos ;
- en autorisant la démolition de l’existant et en prévoyant une bande d’accès sans aire de retournement, l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Acte-Immo une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- la demande d’expertise n’est pas utile à la résolution du litige et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la SAS Brifimmo, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Acte-Immo une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas avoir réalisé la notification de sa requête en application de l’article R. 600-1 du coude de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la demande d’expertise n’est pas utile à la résolution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouliets, représentant la SCI Acte-Immo, et de Me Cazcarra, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le maire de la commune de Mérignac a accordé à la SAS Brifimmo un permis de construire deux maisons individuelles, après démolition de l’existant, sur un terrain situé 112 cours d’Ornano. La SCI Acte-Immo demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (…) ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain (…) ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. La superficie totale du terrain d’assiette du projet est mentionnée dans le formulaire Cerfa et sur le plan cadastral du dossier de demande, lequel répond ainsi aux exigences sur ce point de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
5. Le plan de masse du dossier de demande comporte l’indication des longueurs, largeurs et hauteurs des deux constructions à édifier, conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Il mentionne également la superficie des deux locaux destinés au stationnement des vélos, prévus à l’intérieur des deux maisons, dont il matérialise la localisation par pointillés au travers des toitures des constructions à édifier. En outre, aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait en l’espèce au pétitionnaire de joindre à sa demande de permis un plan intérieur des constructions projetées, avec la mention des dimensions des locaux vélos. Le plan de masse comporte également la mention de l’emprise des constructions projetées. Le permis en litige est accordé au regard de ces mentions, et la société requérante n’apporte aucun commencement de preuve de leur inexactitude.
6. Le dossier de demande comporte une photo aérienne sur laquelle apparaît la maison dont est propriétaire la société requérante, sur laquelle sont visibles notamment la cheminée et le débord de toit de cette construction. Ces éléments sont également visibles sur les photographies de l’état existant figurant sur les planches PC 7 et 8 du dossier de demande. Dans ces conditions, quand bien même le plan de masse ou le plan d’insertion graphique ne faisaient pas apparaître ces éléments, l’auteur de l’arrêté en litige, à qui il revient d’apprécier le respect par le projet des seules règles d’urbanisme, a été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’imposait à la pétitionnaire de mentionner que le terrain d’assiette de son projet est situé dans une zone à risque de mouvement de terrain. De même, si les requérants soulignent l’absence d’étude géotechnique jointe au dossier, la composition du dossier de permis de construire est limitativement énumérée à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, lequel n’exige pas cette pièce.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté dans ses différentes branches.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.4.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « (…) Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être (…) facilement accessibles depuis le domaine public (…) ».
10. Le plan de masse du dossier de demande matérialise à l’aide de pointillés rouges les locaux dédiés au stationnement des vélos dans les deux maisons et mentionne que ces locaux sont situés à proximité de l’entrée de chacune d’entre elles. Dans ces conditions, et alors que la société requérante se borne à faire valoir que les plans du dossier ne permettent pas de vérifier si les exigences fixées par les dispositions citées au point précédent sont respectées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.4.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, l’article 1.4.2.3 du règlement de la zone UM 6 du plan local d’urbanisme prévoit que les constructions à destination d’habitation comprenant 2 logements ou plus doivent prévoir un local dédié au stationnement des vélos de 5% au moins de la surface de plancher avec un minimum de 5 m².
12. Il ressort des mentions portées sur le plan de masse du projet en litige que celui-ci prévoit un local destiné aux vélos dans chaque maison de 5% de la surface de plancher de chacune d’elles. La société requérante n’apporte aucun commencement de preuve, et cela ne ressort d’ailleurs d’aucune pièce du dossier, de l’inexactitude de cette mention. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.4.2.3 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat produits par la société requérante, que la démolition, autorisée par le permis en litige, de la maison existante, laquelle est mitoyenne de l’immeuble appartenant à la société requérante, emporterait des risques pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, la circonstance que l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait avoir des conséquences sur la solidité de l’immeuble de la requérante est sans incidence sur la légalité du permis en litige.
15. D’autre part, le projet prévoit une bande d’accès d’environ 20 mètres de long et 2,5 mètres de large permettant d’accéder à la maison prévue en second rang. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le service de lutte contre l’incendie ne pourrait pas intervenir sur cette maison depuis la voie publique, et cela quand bien même le projet ne prévoit pas d’aire de retournement en fin de bande d’accès, au demeurant non exigée par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que cite la société requérante.
16. Il résulte de ce qui précède qu’en accordant le permis de construire attaqué, le maire de Mérignac n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’ordonner une expertise qui ne présente pas le caractère d’utilité requis, que la SCI Acte-Immo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de la SAS Brifimmo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SCI Acte-Immo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Acte-Immo, d’une part, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mérignac et, d’autre part, une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Brifimmo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Acte-Immo est rejetée.
Article 2 : La SCI Acte-Immo versera, d’une part, à la commune de Mérignac une somme de 1 500 euros et, d’autre part, à la SAS Brifimmo une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Acte-Immo, à la commune de Mérignac et à la SAS Brifimmo.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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