Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2404357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme E B épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 724 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle a déclaré ses ressources aux services fiscaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B épouse C.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 996 euros (INK 003) au titre du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 3 septembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. et Mme C une amende administrative d’un montant de 724 euros. Le 9 septembre 2024, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer à l’encontre de la requérante pour le recouvrement d’une somme de 724 euros correspondant à l’amende administrative précitée. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui infligeant une amende administrative.
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : () – valeur mensuelle : 3 864euros () ».
3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme C, résulte de la prise en compte par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse des revenus perçus par les intéressés dans le cadre de l’activité de la société par actions simplifiée « Monor Energy (La fée et l’alchimiste) », dont le régime d’imposition est celui de la micro-entreprise, et dont M. C est le président et Mme C la gérante. Après avoir constaté une différence entre leurs revenus déclarés auprès de l’administration fiscale pour l’année 2022 et leurs ressources déclarées trimestriellement, la caisse d’allocations familiales a réintégré dans leurs ressources la somme de 6 000 euros résultant de revenus perçus au titre de revenus de capitaux mobiliers après abattement, et la somme de 10 000 euros de revenus soumis aux prélèvements obligatoires, soit la somme totale de 16 000 euros qui a été divisée par deux pour évaluer le montant des revenus mensuels respectifs de M. et Mme C. Il ressort de la note interne du 5 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse que M. et Mme C ont perçu, chacun, des revenus mensuels estimés à 666 euros au cours de la période litigieuse, qui ont été réintégrés pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l’instruction qu’une somme de 10 000 euros a été déclarée à l’administration fiscale par les intéressés au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2022 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 février 2022 de la société « Monor Energy » fait apparaître une distribution de dividende aux associés pour un montant de 10 000 euros. Pour établir sa bonne foi concernant l’absence de déclaration de ces ressources, Mme B épouse C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, fait valoir qu’elle a déclaré ces ressources dans sa déclaration d’impôt sur le revenu. Toutefois au regard de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme B épouse C doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l’intégralité de ses ressources auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à Mme B épouse C, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 724 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’amende administrative qui lui a été infligée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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