Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2432632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432632 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de le convoquer en vue du réexamen de sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n° 2428855/5 du 12 novembre 2024 rendue par le juge des référés n’a toujours pas été complètement exécutée ;
— malgré deux courriels adressés aux services compétents de la préfecture de police le
5 décembre 2024 et le 10 décembre 2024, elle n’a pas été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— il existe un élément nouveau justifiant la saisine du juge des référés tiré de l’inexécution de la précédente ordonnance du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient avoir complètement exécuté la précédente ordonnance du juge des référés en ce qu’il a convoqué Mme B à un rendez-vous fixé le 22 novembre 2024 auquel elle ne s’est pas présentée, et l’a convoquée une nouvelle fois à un rendez-vous fixé le 15 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.
Vu :
— l’ordonnance n° 2428855/5 du 12 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Ottou, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B à fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Ottou, conseil de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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