Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de rétablir ses droits au RSA dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que le RSA constitue son seul moyen d’existence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle fait peser sur lui des exigences impossibles à satisfaire ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le département du Nord conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la sanction litigieuse a été rapportée.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, M. B… conclut qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête en référé.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience publique du 28 avril 2026 à 10 h, à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement a l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée et le droit au RSA de M. B… rétabli. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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