Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2500180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le collectif La Hotoie demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Amiens du 25 novembre 2024, en tant qu’il interdit la circulation sur l’avenue Salvador Allende ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Amiens de maintenir la circulation sur cette voie.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500144 du 21 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par le collectif La Hotoie au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Cette ordonnance, dont le courrier de notification a été adressé au collectif La Hotoie le 21 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 23 janvier suivant, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de cette requête. Le collectif La Hotoie ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. Par ailleurs, depuis le dépôt de sa requête au fond, il n’a produit aucune autre écriture dans l’instance. Il doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête du collectif La Hotoie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif La Hotoie et à la commune d’Amiens.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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