Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2402567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2024 et le 16 août 2024, M. et Mme C et A B, représentés par la SELARL Leonem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Wangen a autorisé le permis de construire n° 067 517 23 R0004, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wangen et de la société Ventim patrimoine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard de l’absence de dépôt d’un dossier au titre de la loi sur l’eau et de l’absence d’étude d’impact environnemental ;
— il est indissociable de l’arrêté du 12 octobre 2023 portant sur la transformation d’une maison en deux logements et de l’arrêté du 18 octobre 2023 portant sur l’aménagement de 7 logements dans un bâtiment existant ne permettant pas à l’administration d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Wangen, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Ventim patrimoine qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée par ordonnance au 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Canal, avocate de M. et Mme B,
— et les observations de Me Vilchez, avocate de la commune de Wangen.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 avril 2025, pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ventim patrimoine a, le 1er septembre 2023, déposé une demande de permis de construire en vue de construire 19 logements collectifs et 12 maisons individuelles sur un terrain sis 24, rue des vignerons à Wangen. Le permis de construire a été délivré par le maire de Wangen par un arrêté du 23 octobre 2023. Le 11 décembre 2023, M. et Mme B ont introduit un recours gracieux, réceptionné le 13 décembre 2023, demandant l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023. En l’absence de réponse de la commune de Wangen, le recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 octobre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 214-42 du code de l’environnement : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. Lorsque la réalisation d’opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l’alinéa précédent, le préfet fait application de l’article L. 171-7. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39 ».
3. En l’espèce, les requérants soutiennent que les trois demandes d’autorisation d’environnement auraient dû faire l’objet d’un dépôt de dossier unique au titre de la loi sur l’eau. S’ils soutiennent que trois projets susmentionnés concernent une unité foncière cumulée de plus de 12 000 m² et qu’ils auraient dû, de ce fait, faire l’objet d’une unique déclaration au titre de la loi sur l’eau, ils n’assortissent pas le moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. »
5. Il résulte du tableau annexé que les projets d’aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit 64 places de stationnement. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces places privées à destination des résidents des futures constructions ne constituent pas, au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, des aires de stationnement ouvertes au public. Dans ces conditions, le pétitionnaire n’était pas tenu de soumettre son projet à une évaluation environnementale. Aussi, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () »
7. Il résulte de ces dispositions que des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
8. Il ressort des pièces du dossier que trois demandes d’autorisation d’urbanisme ont été déposées par Ventim patrimoine puis autorisées par le maire de Wangen. Premièrement, l’arrêté du 12 octobre 2023 de non opposition préalable portant sur la transformation d’une maison en deux logements, deuxièmement, l’arrêté du 18 octobre 2023 portant sur l’aménagement de 7 logements dans un bâtiment existant et troisièmement, l’arrêté du 23 octobre 2023, en litige, portant sur la construction de 19 logements collectifs et de 12 maisons individuelles ont été pris par le maire de Wangen. Les requérants soutiennent que ces trois projets constituent un ensemble immobilier qui aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme unique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si les projets entretiennent des liens de voisinage, ils sont pleinement dissociables, sans liens physiques et implantés dans des parcelles séparées et que d’autre part, s’agissant de leurs liens fonctionnels, les trois projets de construction constituent des espaces d’habitation indépendants les uns des autres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence d’une servitude commune n’est pas suffisante pour établir que les trois projets susmentionnés constituent un ensemble immobilier unique. Ainsi, le maire de la commune n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ni commis d’erreur de droit en appréciant la conformité au droit de l’urbanisme de chaque projet, pris indépendamment.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. »
10. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi au nord par la rue des vignerons, soit la route départementale 842, et qu’il est entouré à l’ouest et à l’est de constructions d’une densité et d’un nombre significatifs. Si les parcelles s’ouvrent sur un espace à vocation naturelle ou agricole au sud, elles constituent, au regard de leur environnement et de leurs caractéristiques, un compartiment de terrain situé dans les parties urbanisées de la commune. Dans ces circonstances, le projet, qui prévoit la création de 19 logements collectifs et 12 maisons individuelles, aura pour effet d’augmenter la densité et le nombre de construction dans un espace qui est à vocation urbaine, sans étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
13. D’une part, les requérants soutiennent que l’augmentation du nombre de logements ne permet pas une desserte sécurisée du site et que la voirie environnante n’est pas adaptée à une importante augmentation du trafic générée par le projet en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la communauté européenne d’Alsace, gestionnaire de la voirie, est assorti de prescriptions, qui visent spécifiquement à adapter les conditions de circulation à l’augmentation du trafic routier généré par le projet en litige. Ainsi, il est demandé au pétitionnaire, de maintenir dégagée de manière permanente la visibilité au droit du futur accès sur la route départementale 842 jusqu’à une distance de 45 mètres de part et d’autre, et d’aménager l’accès de façon à éviter toute manœuvre sur le domaine public lors de l’entrée et de la sortie d’un véhicule. Il n’est pas établi que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer la sécurité de l’accès au projet et de sa desserte. En outre, eu égard au caractère rectiligne et à la largeur de la rue des vignerons et de la route départementales 842, qui permettent une circulation dans les deux sens avec une bonne visibilité, et dont le caractère accidentogène et la saturation ne sont pas démontrés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de desserte du projet seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
14. D’autre part, en se bornant à soutenir que la construction projetée est de nature à fragiliser le mur de soutènement existant entre leur terrain et celui du projet, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun justificatif ou éléments probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
16. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
17. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
18. En l’espèce, les requérants se prévalent de ce que le village de Wangen est doté d’un patrimoine riche, qu’il comporte des fortifications et des portes historiques dont la Porte Basse « Niedertor », qui se situe rue des vignerons, à 200 mètres du projet en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, se trouverait en situation de covisibilité avec ces éléments patrimoniaux. La construction envisagée s’implante en bordure de la rue des vignerons et de la route départementale 842, qui comportent des maisons en colombage, mais également des constructions sans intérêt architectural particulier, ni harmonie en termes de toitures, de façades ou de teintes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de description, que le pétitionnaire a fait le choix de s’implanter dans l’alignement de la construction voisine et sur l’alignement parcellaire, que la hauteur se limite à deux niveaux et des combles, en cohérence avec la hauteur des bâtiments voisins. Il ressort également de la notice complémentaire jointe à la demande de permis de construire que la façade du bâtiment E qui donne sur la rue des vignerons a été spécifiquement travaillée pour rechercher une cohérence avec les grandes lucarnes de la maison voisine. En outre, il n’est pas contesté que les autres constructions, qui seront en second rang par rapport à la voie publique et donc moins visibles, présentent également des caractéristiques architecturales et des matériaux permettant une bonne intégration paysagère. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les constructions en litige s’intègrent sans difficulté dans leur environnement. Aussi, le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023, ni de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wangen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Wangen d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Wangen une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, à la commune de Wangen et à Ventim patrimoine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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