Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2602128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement de aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Un requérant ne peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution que des seules mesures ordonnées par ce même juge sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du même code et demeurées sans effet. Dans les autres cas, l’exécution d’une décision juridictionnelle ne peut être recherchée que dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative.
En l’espèce, la demande de M. A… tend à obtenir l’exécution, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’un jugement du 10 février 2026 par lequel un magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble en application des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir annulé les arrêtés des 20 et 27 janvier 2026 par lesquels la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a prononcé son assignation à résidence, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle demande est manifestement irrecevable, dès lors que les mesures contenues dans la décision du 10 février 2026 n’ont pas été ordonnées par un juge des référés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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