Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 août 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B, représentée par
Me Commerçon, demande au tribunal ;
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 400 euros par mois à compter du 28 avril 2021 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, jusqu’à la mise à disposition effective d’un logement ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 octobre 2020 et qu’il a été enjoint, par ordonnance du 30 août 2021, au préfet de procéder au relogement sous astreinte ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 octobre 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 30 août 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d’assurer le relogement de Mme B sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 novembre 2021. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 400 euros par mois à compter du 28 avril 2021 en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 28 octobre 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction que la requérante qui est divorcée avec un enfant a charge vit dans un logement dont le loyer est disproportionné par rapport à ses ressources. La persistance de cette situation, à compter du 28 avril 2021 date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 200 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 2 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dépens, aucun dépens n’ayant été exposé.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B née A la somme de 2 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N° 2213090
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