Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2301849
TA Toulon
Non-lieu à statuer 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7

    La cour a constaté que la requérante ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la requérante n'a pas justifié de liens affectifs stables avec ses enfants.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention internationale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2301849
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2301849
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2301849