Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2301849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme D… C…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur « manifeste » d’appréciation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 août 2023, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Lagardère, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, ressortissante vietnamienne, née le 11 novembre 1983 à Ho Chi Minh (Vietnam), a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier portant la mention « vie privée et familiale », était valable du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2019. Elle a sollicité, le 19 juillet 2021, un titre de séjour en qualité de « parent d’enfants français ». Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2023. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, notamment qu’elle ne démontre pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants mineurs de nationalité française et qu’elle ne justifie pas d’une activité professionnelle depuis le 18 juillet 2014, date de son dernier contrat à durée déterminée, en qualité de commis de cuisine. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour de Mme C…, le préfet du Var s’est fondé, dans l’arrêté attaqué sur le motif que la requérante ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est la mère de deux enfants mineurs de nationalité française nés les 7 février 2014 et 21 septembre 2017, de son union libre avec M. B… A…, ressortissant français, dont elle est séparée, que les enfants vivent chez leur père, et que les deux enfants bénéficient d’un accompagnement spécialisé, l’ainé des enfants souffrant d’un spectre autistique et étant dans l’attente d’un placement dans un institut médico-éducatif à la date de la décision attaquée, et le second bénéficiant d’une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé. Les attestations figurant au dossier, toutes postérieures à l’arrêté attaqué, émanant de son ex-compagnon, du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer, dans lequel la requérante fait l’objet d’un suivi mensuel psychiatrique depuis le 27 janvier 2022 suite à la fin de son hospitalisation et de l’association Logivar-UDV, indiquent que la requérante rend des visites régulières à ses enfants, son ex-compagnon attestant, par ailleurs, qu’elle a toujours pris soin de ses enfants et qu’elle est dans l’attente d’un contrat de travail en qualité de commis de cuisine. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que la requérante entretient des liens affectifs avec ses enfants, et contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de plusieurs titres de séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de concubine d’un ressortissant français, du 27 mars 2006 au 12 juillet 2019, qu’elle est la mère de deux enfants mineurs de nationalité française, qu’elle est séparée de son ex-compagnon, que ses deux enfants vivent chez leur père et qu’ils font l’objet d’un suivi adapté. D’une part, comme il a été exposé au point 9, Mme C… ne justifie ni entretenir des liens affectifs avec ses enfants, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, alors qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait de l’autorité parentale même partielle. D’autre part, si Mme C… se prévaut de bulletins de salaire de mai 2012 à janvier 2014 et de mai à juin 2014, ainsi que d’une attestation d’apprentissage de la langue française, toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n’atteste d’aucun lien ancien, stable et intense en France, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Vietnam. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 26 février 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant une durée de trois ans, pour violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour des faits commis du 1er juillet 2016 au 20 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de ces stipulations, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 et 11 du présent jugement que la requérante n’établit pas participer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui au demeurant ne prononce pas une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer cette dernière de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mme D… C…, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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