Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A B saisit le tribunal d’un « recours gracieux » à l’encontre de la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Hormis lorsqu’il statue en référé, il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée.
3. Par sa requête, M. B entend former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions. A cet égard, seule l’autorité administrative ayant pris une décision administrative peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre celle-ci. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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