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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2303308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour la santé , la protection et l' information sur l' environnement ( ASPIE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2023, le 11 septembre 2023 et le 22 janvier 2024, l’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement (ASPIE) demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a délivré sept permis de construire pour la construction d’une ferme agrivoltaïque d’une puissance d’environ 120 Mwc avec clôture et locaux techniques sur une emprise totale de 155 hectares sur des terrains situés sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’analyse des inconvénients du projet, du raccordement obligatoire et des solutions de substitution ;
— la procédure est irrégulière en ce que l’avis rendu par commissaire enquêteur est partial ;
— les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie en ce que le projet ne constitue pas une ferme agrivoltaïque mais un parc de production d’électricité ;
— ils méconnaissent les dispositions des articles L. 122-10, L. 122-11, R. 151-23 et R. 151-25 du code de l’urbanisme en ce qu’ils portent atteinte à la préservation et la disponibilité des terres agricoles ;
— les arrêtés portent une atteinte grave à l’environnement et aux espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 12 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et en ce que l’association ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par l’association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023 et le 28 février 2024, la société Socoa, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de l’association ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant l’ASPIE, et de Me Maestl, représentant la SAS Socoa.
Une note en délibéré présentée par l’ASPIE a été enregistrée le 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2021, la société Socoa a déposé sept demandes de permis de construire pour un projet de ferme agrivoltaïque « la Bergerie ensoleillée » situé sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine (Indre-et-Loire). Par sept arrêtés du 20 juin 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré les permis de construire sollicités. L’association requérante demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. » Si ces dispositions n’imposent pas à la commission d’enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral du 6 février 2023 et a eu lieu du 24 février au 28 mars 2023. S’il ressort du rapport du 27 avril 2023 que le commissaire enquêteur n’a pas pris en compte l’une des pétitions signalées par des opposants au projet, il ressort dudit rapport que le commissaire enquêteur a relevé que cette pétition totalisait 1 715 signataires et a noté l’impossibilité d’identifier l’origine de la quasi-totalité des signatures afin de vérifier si elles n’émanent pas de personnes ayant émis des observations par une autre voie, de sorte qu’il a suffisamment motivé les motifs l’ayant conduit à ne pas prendre en compte cette pétition. Il ressort également de ce rapport que le commissaire enquêteur a relevé sous la partie intitulée « Observations du public » tant les avis favorables que les avis défavorables en précisant leurs motifs et a procédé à une analyse suffisante des observations formulées. Enfin, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le projet, assorti d’une réserve tenant ce qu’il devra être démontré que des mesures particulières peuvent être prises et mises en œuvre pour que malgré un bouleversement certain des sols le terrain puisse ultérieurement être utilisé à des fins agricoles pour que ce projet demeure agrivoltaïque. Par suite, le commissaire enquêteur n’a pas occulté les avis défavorables formulés au cours de l’enquête publique de sorte qu’alors même qu’il n’a pas tenu compte d’une pétition pour les raisons précitées, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de sa partialité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : () 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 () ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () II. – () l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine () »
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. L’association requérante fait valoir, en reproduisant une partie de l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et en s’en appropriant les termes, que l’étude d’impact n’a pas analysé les inconvénients du projet, le raccordement obligatoire et les solutions de substitution.
7. D’une part, le chapitre 6 de l’étude d’impact réalisée en octobre 2021 sur le projet est relatif à l’étude des incidences potentielles notables du projet sur l’environnement et le chapitre 7 sur les « mesures ERC » et incidences résiduelles. D’autre part, dans son mémoire du 2 novembre 2022 en réponse à l’avis rendu par la MRAe Centre-Val-de-Loire du 30 septembre 2022, la société pétitionnaire a développé de manière détaillée les impacts sur la biodiversité, cette note complémentaire portant notamment sur l’étude préalable sur la faune et la flore et présentant la méthodologie d’inventaire mise en place. La circonstance que l’étude d’impact ne justifierait pas que la centrale remplacera effectivement une production d’énergie carbonée ne permet pas de regarder l’étude d’impact comme entachée d’insuffisance sur la description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement.
8. D’autre part, dans son avis sur l’étude d’impact, la MRAe a recommandé de compléter l’évaluation environnementale sur les modalités de raccordement de la centrale au réseau électrique afin d’intégrer une analyse des incidences potentielles le long de l’itinéraire de raccordement du projet jusqu’au poste source. Si l’étude d’impact ne précise rien sur les modalités de raccordement, le mémoire en réponse à cet avis indique que le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau électrique étaient alors en cours d’étude auprès de RTE, que le linéaire de raccordement au poste source était estimé à 6 km et que, selon l’étude exploratoire faite par RTE, ce poste présentait une capacité suffisante. Le mémoire précise ensuite les impacts génériques des liaisons souterraines, décrivant les caractéristiques d’une telle liaison et les impacts potentiels d’une ligne sur les milieux et sur les paysages et présentant les mesures de réduction des impacts.
9. Enfin, le point 4.1 de l’étude d’impact relatif à la justification du projet et le point 4.2 relatif au processus d’élaboration des variantes et au choix de la variante d’implantation retenue, indiquent les raisons ayant justifié le choix du site pour l’implantation du projet. Si la MRAe a recommandé dans son avis de présenter des solutions alternatives à l’échelle d’un territoire pertinent afin de mieux justifier l’implantation définitive, au regard des incidences sur l’environnement, il ressort du mémoire de la société pétitionnaire en réponse à cet avis que ses associés, la SAS La Bergerie Ensoleillée et Green LightHouse Développement, ont étudié le secteur pour détecter les zones les plus favorables à l’installation dans un rayon de 15 km autour du centre de la zone d’étude et qu’en plus des échanges avec les collectivités locales, les données de Cartofriches ont été consultées et analysées. Cette analyse a permis de mettre en lumière quatre zones qui ont été écartées pour des raisons détaillées ensuite.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
11. En troisième lieu, l’association requérante soutient que les arrêtés méconnaissent les dispositions de l’article L. 314-36 du code de l’énergie dès lors que le projet ne constitue pas une installation agrivoltaïque au sens de ces dispositions, mais un projet industriel dont la production principale est l’électricité. Toutefois, d’une part, les dispositions dont la méconnaissance est alléguée ne résultent que de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables postérieure aux demandes de permis de construire déposées par la société requérante, et le décret d’application devant déterminer les modalités d’application de l’article L. 314-36 du code de l’énergie n’était pas encore intervenu à la date des arrêtés litigieux. D’autre part, et en tout état de cause, l’association requérante n’allègue pas que les arrêtés litigieux feraient indûment application de règles propres aux installations agrivoltaïques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En quatrième lieu, l’association requérante soutient que le projet porte atteinte à l’activité agricole. Si elle se prévaut des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l’urbanisme, ces dispositions sont relatives à l’aménagement et protection de la montagne et sont donc inapplicables en l’espèce.
13. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () « . L’article R. 151-22 de ce code prévoit que : » Les zones agricoles sont dites « zones A » « et l’article R. 151-24 du même code indique que » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » « . Selon l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : » Peuvent être autorisées en zone A : () 2° les constructions () prévus par les articles L. 151-11 () ".
14. Les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, qui sont elles-mêmes directement opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles, naturelles et forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
15. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles doit être implanté le projet de centrale photovoltaïque projeté par la société SOCOA se trouvent dans une zone agricole de la commune d’Auzouer-en-Touraine et sont exploitées par huit exploitations agricoles consacrées aux bovins viande, aux grandes cultures et aux grandes cultures irriguées. Il ressort de l’étude préalable à la compensation collective agricole de l’impact du projet sur l’économie agricole du territoire réalisée le 17 mai 2021 par la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, que le secteur s’est spécialisé dans la céréaliculture et que quelques exploitations de polyculture élevage sont encore présentes. Le projet porte sur 147,4 hectares de surfaces clôturées répartis sur 7 zones de la commune sur des parcelles à vocation céréalière et de polyculture. L’emprise des panneaux photovoltaïques représente une surface de 50 hectares soit 33% de l’emprise du site. Il ressort des pièces du dossier que le reste des surfaces clôturées sera dédié à un élevage ovin, pour un cheptel de 500 brebis, et que cet élevage s’inscrit dans une filière locale existante. La convention d’engagement signée entre la société Green Lighthouse Developpement, la société Socoa 3, la société La Bergerie ensoleillée, l’éleveur M. B et la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire indique que ce projet va permettre l’installation d’un jeune éleveur ovin qui renforce 8 exploitations agricoles de la commune en apportant une diversification à leurs activités. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet et le projet a fait l’objet d’avis favorables rendus par la CDPENAF et la chambre d’agriculture. Enfin, la circonstance alléguée par l’association requérante tenant au fait que l’exploitation ovine n’est pas préexistante à l’implantation des panneaux photovoltaïques n’est pas de nature à regarder le projet comme portant atteinte à l’activité agricole. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme permettant le maintien d’une activité agricole significative. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation, les constructions n’étant pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
16. En dernier lieu si l’association requérante soutient que les arrêtés portent une atteinte grave à l’environnement et aux espèces protégées en détruisant leur habitat et en s’accaparant les terres agricoles, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’ASPIE doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’association requérante au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme sollicitée par la société Socoa sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Socoa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la santé, la protection et l’information sur l’environnement, à la société Socoa et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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