Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2000125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. B A, représenté par
Me Teissonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé dans l’exercice de ses fonctions, entre 1992 et 2010, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— le ministre ne démontre pas qu’il a bénéficié de mesures de protection efficaces ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la créance de M. A est prescrite dès lors que, d’une part, l’établissement fer-peinture où il était affecté entre 1992 et 1994 est inscrit sur l’arrêté du 21 avril 2006 et que, d’autre part, l’attestation d’exposition, établie le 28 juin 2010, a porté à sa connaissance l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande la réparation ;
— le requérant ne justifie pas de la réalité de son exposition à l’amiante pour la période de 1994 à 2010.
Un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, présenté par M. A, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot, substituant Me Teissonniere, représentant M. A ;
— le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé de la direction du commissariat de la marine depuis le 26 février 1990. Il a notamment été affecté à l’atelier fer-peinture du 1er avril 1992 au 15 août 1994, en qualité d’agent spécialisé puis de peintre, et au dépôt du Lazaret du 16 août 1994 au 30 juin 2010, en qualité d’opérateur puis d’ouvrier d’exploitation pétrolière. Par un courrier du 23 octobre 2019, réceptionné le 24 octobre suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ».
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par le requérant, que, le 28 juin 2010, le chef de service du matériel du commissariat de la marine a établi une attestation d’exposition aux poussières d’amiante à destination de M. A, énumérant de façon précise ses périodes d’affectation sur des bâtiments ou unités renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière, à savoir du 1er avril 1992 au 30 juin 2010. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas même allégué par le requérant, que cette attestation lui serait parvenue que plusieurs années après son établissement. Dans ces conditions, compte tenu de la date de cessation de son exposition et de celle de l’établissement de l’attestation précitée, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation à partir du second semestre de l’année 2010. Par suite, le délai de prescription quadriennale opposable à M. A s’est achevé le 31 décembre 2014 et était donc expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. A étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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