Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2300057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Commerce, représentée par le cabinet JURI-DEFI, Me Batol, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin au 30 juin 2020 ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de l’administration de lui communiquer les documents obtenus de tiers sur lesquels se fonde le rehaussement en litige méconnaît l’article L 76 B du livre des procédures fiscales ;
la proposition de rectification en date du 25 novembre 2020 n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture du 16 septembre 2019 est établi dès lors que la facture de la SARL Agence auvergnate d’aménagement de l’habitat correspond à des prestations de travaux réalisées nonobstant les irrégularités formelles l’affectant ; la facturation des prestations peut survenir en amont de celle-ci sans que puisse être remise en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui se fait sur les encaissements/décaissements en matière de prestations de services ; le délai de règlement indiqué sur la facture en litige est « fin de travaux », ce qui implique que la facture a été produite en amont de la réalisation des travaux ; la facture a été réglée au 1er janvier 2020, ce qui implique que des travaux ont eu lieu entre le moment d’émission de la facture, le 16 septembre 2019, et son règlement, le 1er janvier 2020 ; les pièces produites sont probantes ;
les pénalités seront déchargées par voie de conséquence de la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
s’agissant de l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts, le texte ne vise pas les contribuables qui reçoivent une fausse facture mais seulement ceux qui en sont les émetteurs ;
la pénalité de 80% prévue par l’article 1729 du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée dès lors qu’elle est étrangère à la manœuvre frauduleuse et à la confection de factures fictives ; la SARL Agence auvergnate d’amélioration de l’habitat est responsable des manquements en qualité d’émetteur de la supposée facture fictive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
si le tribunal entrait en voie de décharge de l’amende de 50% prévue par le 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts, l’administration demande la substitution de l’amende par la majoration de 80% prévue par les dispositions du c de l’article 1729 du même code ; cette substitution ne priverait d’aucune garantie la SCI Le Commerce.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Commerce, constituée le 8 janvier 2016 et dont le gérant est M. A…, exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. Cette société, soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant opté pour le régime réel de taxe sur la valeur ajoutée, a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er juin au 30 juin 2020 d’un montant de 20 462 euros correspondant notamment à une facture du 16 septembre 2019 émise par la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat, dont M. A… était également le co-gérant jusqu’au 15 juillet 2020 selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2021, d’un montant de 36 700 euros hors taxes et de 7 340 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Si l’administration fiscale a initialement admis la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant de 20 462 euros, elle a remis en cause le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d’un montant de 7 340 euros à la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat au cours de laquelle l’administration a constaté que la facture du 16 septembre 2019 n’existait pas dans la comptabilité de cette société. En conséquence de cette vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces, la SCI Le Commerce a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 340 euros assorti de l’amende prévue au 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts. Par la présente requête, la SCI Le Commerce demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition et de l’amende afférente.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
La SCI Le Commerce soutient que la proposition de rectification du 25 novembre 2020 est insuffisamment motivée dès lors que l’administration s’est fondée sur des éléments obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Agence auvergnate d’amélioration de l’habitat et auxquels elle n’a pas eu accès.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 25 novembre 2020 par laquelle l’administration a notifié à la SCI Le Commerce des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 30 juin 2020 mentionne l’impôt concerné ainsi que la période et les bases d’imposition retenues. Elle expose les motifs de droit et de fait pour lesquels l’administration a écarté, pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la facture du 16 septembre 2019. La circonstance que l’administration se serait fondée sur des éléments obtenus mais non communiqués dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Agence auvergnate d’amélioration de l’habitat est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Il s’ensuit que les indications que comporte cette proposition de rectification étaient suffisantes pour permettre à la société requérante de discuter utilement du bien-fondé du redressement envisagé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 25 novembre 2020 ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Il résulte de l’instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et l’amende afférente ont été mis en recouvrement le 15 mars 2021 et la SCI Le Commerce n’a demandé la communication des documents obtenus de tiers par le service et qui ont fondé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée que par un message électronique du 9 avril 2021 réitéré le 14 avril de la même année. Dès lors que l’administration a eu connaissance de sa demande de communication postérieurement à la mise en recouvrement, la SCI Le Commerce ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière au motif que les documents obtenus de tiers ne lui ont pas été communiqués.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes du 2 de l’article 272 de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture. » Enfin, aux termes du 4 de l’article 283 du même code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
Il résulte de ces dispositions qu’un assujetti n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n’ont pas été exécutées. Pour refuser à l’assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2019 selon les indications de la société requérante, l’administration a estimé que la facture du 16 septembre 2019, sur le fondement de laquelle la SCI Le Commerce a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2020, était une facture fictive. La facture portant le n° F-20200625-02300 du 16 septembre 2019 à l’en-tête de la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat d’un montant de 44 040 euros dont 7 340 euros de taxe sur la valeur ajoutée porte sur une prestation de service de travaux relatif à des « travaux isolation et plâtrerie peinture royat/aulnat », à savoir « la fourniture et pose isolation murs laine de verre 100 mm pour 24 euros par m² d’un montant hors taxe de 13 200 euros, ferraillage + pose ba13 pour 10 euros par ² d’un montant hors taxe de 5 500 euros, fourniture et pose faïence salle de bain pour 1 800 euros par m² d’un montant hors taxe de 18 000 euros ».
Il est constant que les prestations en litige ont été facturées à l’en-tête de la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
L’administration, pour refuser à la SCI Le Commerce le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture du 16 septembre 2019 de la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat, a relevé que cette facture n’existait pas en comptabilité commerciale à la date indiquée ainsi qu’au titre de la période vérifiée, l’administration précisant dans ses écritures contentieuses que le numéro d’incrémentation dans la gestion commerciale informatisée de la facture ne pouvait correspondre qu’à l’année 2020, que celle-ci avait été établie par M. A… le 20 juin 2020 et non le 16 septembre 2019 comme indiqué sur le document fourni, que la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat n’avait jamais effectué de prestations de service pour le compte de la SCI Le Commerce, qu’à ce jour, aucun flux financier n’avait été enregistré en comptabilité au débit du compte 512 – Banque de la SARL et que l’ensemble de ces éléments avait été confirmé le 16 octobre 2020 par le co-gérant de la SARL Agence Auvergnate de l’amélioration de l’habitat. Dans ses écritures contentieuses, l’administration indique également que cette facture du 16 septembre 2019 mentionne l’adresse du nouveau siège social de la société Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat à Châteaugay alors que le transfert du siège social de Blanzat n’a été effectué que le 15 octobre 2019. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la société requérante qui fait valoir que l’administration se fonde, à tort, sur de simples incohérences de date et de numérotation de la facture en litige. Dans ces conditions, et alors que les indices relevés ne traduisent pas de simples erreurs de pure forme, l’administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants de nature à mettre en cause la réalité des prestations de service facturées par la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat à la SCI Le Commerce.
Pour justifier de la réalité des prestations en litige, la SCI Le Commerce produit des factures de fournisseurs de la SARL Agence auvergnate d’aménagement et de l’habitat pour l’achat de matériaux en date des 31 octobre et 31 décembre 2019, 31 janvier 2020, du 29 février 2020 comportant pour certaines la mention « Aulnat 10 rue du commerce » ou « Aulnat » et l’indication du client, à savoir la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat (BATI 3A), des « relevés d’heures collectif » signés par M. A… pour le client « BATI3A » concernant des travaux réalisés du 27 au 31 mai 2019, du 10 au 14 juin 2019 et du 17 au 21 juin 2019 à Royat et Aulnat, des contrats de mise à disposition d’ouvriers intérimaires du 24 juin 2019 au profit de la SARL Agence Auvergnate de l’amélioration de l’habitat pour un chantier à Royat situé 1 rue Bazin précisant l’existence d’une « possibilité de déplacement sur d’autres chantiers » ainsi que des extraits de son compte-courant client et d’associé au sein de la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat faisant état du règlement d’une somme de 44 040 euros. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d’apprécier la matérialité des prestations fournies ainsi que l’indication précise du lieu de réalisation de celles-ci. Par suite, la SCI Le Commerce n’apporte pas de justifications suffisantes de la réalité des prestations de service facturées. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise le 16 septembre 2019.
Sur le bien-fondé de l’amende prévue par l’article 1737 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : (…) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (…) ».
La SCI Le Commerce soutient que l’administration ne pouvait valablement lui infliger l’amende dès lors que les dispositions de l’article 1737 ne visent pas les contribuables qui reçoivent une fausse facture.
Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture.
Dans ses écritures contentieuses, l’administration indique que la facture datée du 16 septembre 2019 produite par la SCI Le Commerce dans le cadre de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été émise par le client lui-même, à savoir la SCI Le Commerce en relevant que M. A… avait accès au logiciel de facturation utilisé par la SARL Agence auvergnate de l’amélioration de l’habitat dont il était le gérant et que la SCI Le Commerce était le bénéficiaire du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, c’est à bon droit que l’administration a infligé à la SCI Le Commerce l’amende prévue au 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de substitution de base légale présentée par l’administration devant le tribunal tendant à ce que soit appliquée à la société requérante, à raison de la remise en cause de son droit de déduire la facture litigieuse, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par les dispositions citées au point 2 du c de l’article 1729 du code général des impôts en lieu et place de l’amende de l’article 1737 du code général des impôts qui lui a été initialement infligée.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Commerce n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin au 30 juin 2020 ainsi que de l’amende afférente. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Commerce est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Commerce et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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