Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 août 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées le 26 juillet 2025 et le 7 août 2025, M. A C, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Tulle pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Tulle tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h00 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le risque de fuite n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 5 avril 1986 à Khenifra (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en 2018 et s’y être ensuite maintenu irrégulièrement alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, non exécutée, en date du 5 avril 2020. A la suite de son interpellation le 4 juin 2025 par la brigade motorisée de Montmorillon pour infraction à la législation sur les étrangers, le préfet de la Corrèze a, par un premier arrêté du 5 juin 2025, prononcé à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai et, par un second arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 2 rue de Canton à Tulle. Par un arrêté du 17 juillet 2025, dont il demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Corrèze a prolongé la mesure d’assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours avec une obligation de pointage au commissariat de police de Tulle à 9h00 tous les lundis, mercredis et vendredis.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme D E, directrice de cabinet du préfet de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ".
6. D’une part, si M. C soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation. Au contraire, alors que l’intéressé avait déclaré, lors de son audition en retenue par la gendarmerie le 5 juin 2025, conserver son passeport à son domicile « par peur de le perdre », la circonstance qu’il produit une déclaration de perte de son passeport datée du 12 juin 2025 ne fait pas, par elle-même, obstacle à son éloignement mais entraîne seulement la nécessité pour le préfet de la Corrèze de solliciter des autorités marocaines, ainsi qu’il démontre l’avoir fait par courrier du 9 juillet 2025, la délivrance d’un laisser-passer consulaire en vue de mettre en œuvre les démarches tendant à l’organisation du départ du requérant. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable.
7. D’autre part, si M. C soutient que « le préfet de la Corrèze n’a pas suffisamment caractérisé le risque qu’il puisse éventuellement prendre la fuite », un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. En se bornant à faire état de ce qu’il vit en France de manière continue depuis 2018, qu’il parle couramment français et s’inscrit dans la perspective du dépôt d’un dossier de régularisation de sa situation administrative, qu’il est accompagné par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Tulle, qu’il a accompli dix dons de sang entre 2018 et 2025, qu’il a exercé des activités dans la maçonnerie et bénéficie désormais d’une promesse d’embauche comme bûcheron, de sorte que « l’éloigner brutalement, sans considération pour cette stabilité territoriale acquise, constitue une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée », M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée d’assignation à résidence, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner, méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du préfet de la Corrèze doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Douniès et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
K. B
Le greffier,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
jb
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