Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 nov. 2025, n° 2503578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Melis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la commission de discipline du comité départemental de la Marne de la Fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP) a prononcé à son encontre une suspension ferme de dix ans et une amende de 1 000 euros ;
2°) d’enjoindre au comité départemental de la Marne de la FFPJP de restituer sa licence n°05105879 dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge du comité départemental de la Marne de la FFPJP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a respecté les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport, ayant saisi le comité national olympique et sportif français ;
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce dans la mesure où la décision attaquée porte une atteinte directe et immédiate à sa situation personnelle et sportive dès lors qu’elle l’empêche, d’une part, de pratiquer son activité sportive en compétition, alors que licencié depuis 2007, il justifie d’un parcours sportif remarquable et participe, en moyenne, à huit concours par mois, d’autre part, de poursuivre l’exercice de ses fonctions de coach en coupe de France et en club et de membre du bureau de son club dans lequel il a un rôle actif dans sa gestion et son développement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué compte tenu, d’une part, au titre de la légalité externe : de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’insuffisance de motivation et de l’atteinte aux droits de la défense et, d’autre part, au titre de la légalité interne : de la violation du droit à un recours effectif, de la méconnaissance du principe de légalité des peines et de sa disproportion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2503577, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par une décision du 11 avril 2025, la commission de discipline du comité départemental de la Marne de la FFPJP a prononcé à l’encontre de M. C… une suspension ferme de dix ans et une amende de 1 000 euros pour des propos menaçants et insultants envers un arbitre officiel et pour violente altercation avec ce dernier. L’intéressé a alors formé, le 26 juin 2025, une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. Le 29 septembre 2025, le conciliateur du CNOSF a proposé au comité départemental de la Marne d’assortir d’un sursis d’une durée de cinq ans la suspension de dix ans sanctionnant le requérant, maintenant l’amende de 1 000 euros. Le président de ce comité, par un courrier du 3 octobre 2025 et M. C…, par un courrier du 8 octobre 2025, ont refusé cette proposition de conciliation. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision du 11 avril 2025 et, par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. C… soutient que la décision contestée l’empêche, d’une part, de pratiquer son activité sportive en compétition, alors que licencié depuis 2007, il justifie d’un parcours sportif remarquable et participe, en moyenne, à huit concours par mois, d’autre part, de poursuivre l’exercice de ses fonctions de coach en coupe de France et en club et de membre du bureau de son club dans lequel il a un rôle actif dans sa gestion et son développement. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressé justifiant que soit demandée une mesure de suspension, alors même qu’il ne résulte pas des écritures du requérant qu’il exerce cette activité de loisir en tant que sportif professionnel, ni qu’elle lui apporte des revenus et que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que le requérant continue de s’adonner à sa passion, hors des manifestations organisées par la fédération. Dès lors, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au comité départemental de la Marne et à la Fédération française de la pétanque et du jeu provençal.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. B…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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