Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500049 |
|---|---|
| Numéro : | 2500049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 au tribunal administratif de la Guadeloupe, puis transmise et enregistrée au tribunal administratif de Saint-Martin, ainsi qu’un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Mathurin Kancel renonçant le cas échéant à percevoir son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’avait séjourné que 84 jours sur les îles françaises sur une période de 180 jours à la date de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir et méconnaît l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché l’existence de circonstances humanitaires ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée en fait, ce qui traduit un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui a produit des pièces complémentaires le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant britannique, né le 23 février 1989 à Londres (Royaume-Uni) est entré régulièrement en France le 21 février 2024 selon ses déclarations. Le 20 mars 2025, il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de violation de domicile à Saint-Barthélemy. Par un arrêté du 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ».
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ». Le Royaume-Uni figure au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des États membres depuis l’adoption du Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2019 modifiant le règlement (UE) 2018/1806.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cachets apposés sur le passeport du requérant ainsi que des attestations de clearance d’un navire de plaisance aux Antilles françaises délivrées les 28 et 30 décembre 2024 et du document de contrôle de la navigation maritime de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy délivrée le 24 février 2025, que M. B… a séjourné, du 30 août au 10 octobre 2024 au plus tard en Grenade, du 10 octobre au 14 décembre 2024 à Trinidad et Tobago, du 16 au 24 décembre 2024 en Grenade, du 27 au 29 décembre 2024 en Martinique, du 29 décembre 2024 au 23 février 2025 en Guadeloupe et du 23 février à la date de la décision attaquée à Saint-Barthélemy. Ainsi, M. B… justifie être entré pour la dernière fois en France le 27 décembre 2024 et il ressort de ce qui a été dit précédemment, que durant la précédente période de cent quatre-vingts jours, soit depuis le 30 juin 2024, dès lors qu’en l’état du dossier, aucun document ne renseigne sur ses séjours entre le 30 juin et le 30 août 2024, le requérant a séjourné quatre-vingt-quatre jours sur les îles françaises, dans la limite des quatre-vingt-dix jours cumulés sur la période. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’autorité administrative, en considérant que les conditions cumulatives d’irrégularité de son entrée et de son séjour en France étaient remplies pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 mars 2025 par laquelle le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin-Kancel de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025, par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à Me Mathurin-Kancel.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/592 du 10 avril 2019
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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