Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par
Me Enam demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Paris : ville de Paris () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». M. B était domicilié à Paris à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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