Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et 27 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 21 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Pierrot, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 17 février 1983 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2009, a sollicité, le 25 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la production de documents suffisamment nombreux, variés et probants, notamment des virements d’argent, des factures d’électricité et de téléphonie, des quittances de loyer, des relevés bancaires, des documents médicaux, un contrat de travail, des bulletins de salaire, un ancien titre de séjour délivré en 2018 et des courriers de l’administration, Mme A…, qui déclare être entrée en France en 2009, justifie qu’à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 31 juillet 2024, elle résidait habituellement en France depuis au moins le mois de janvier 2014, soit depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet de police a méconnu les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en n’ayant pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, saisine constitutive d’une garantie pour l’intéressée. Par suite, Mme A… est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente de jours.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressée, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 p. 100 par une décision du 21 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocate de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à Mme A… de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de police est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 21 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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