Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B D et
M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, représentés par Me Porcher, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 204 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de leur demande indemnitaire préalable, au titre des préjudices subis du fait du défaut de scolarisation de leur fils A entre septembre 2013 et avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’Etat a méconnu son obligation de mise en œuvre des moyens nécessaires pour garantir l’effectivité du droit à l’éducation de A D, au regard de l’absence de mise à disposition progressive d’auxiliaire de vie scolaire en milieu scolaire ordinaire entre 2013 et 2015 et de l’absence de scolarisation en institut médicoéducatif (IME), l’élève ayant été placé sur liste d’attente avant de rejoindre l’IME Raphaële Fleury entre 2017 et 2019, ce dernier n’assurant toutefois pas l’apprentissage scolaire, avant que les parents ne sollicitent à nouveau une prise en charge par l’IME les Papillons blancs, pour lequel A a été, entre temps, radié de la liste d’attente ;
— la carence dans la scolarisation de cet enfant engage la responsabilité de l’Etat en vertu des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-2 et L. 351-1 du code de l’éducation ;
— cette carence a causé un préjudice matériel à M. C D à hauteur de 125 000 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels ;
— la faute de l’Etat a causé un préjudice moral à A D, qui doit être indemnisé à hauteur de 54 000 euros, et à ses parents pour un montant de 25 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
— la créance dont se prévalent les requérants est prescrite en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie d’Amiens qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
L’ARS des Hauts-de-France a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
L’ARS des Hauts-de-France a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2025, communiquées le 8 avril 2025.
Les requérants ont produit un nouveau mémoire en réponse, enregistré le 18 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Porcher, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D sont les parents de A D, atteint de trisomie 21, et qui a été scolarisé en milieu scolaire ordinaire au cours des années 2013-2014 et 2014-2015. Par une décision du 27 mai 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a mis fin à la scolarisation de A D en milieu ordinaire et l’a orienté en institut médicoéducatif. S’estimant lésés par la carence de l’Etat à assurer la scolarisation effective de leur fils, Mme et M. D ont adressé une réclamation préalable au préfet de l’Oise par un courrier du 18 avril 2023, demandant réparation des préjudices résultant du défaut de prise en charge adaptée de leur fils. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme et M. D demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 204 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ».
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants () présentant un handicap () ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. () En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et
médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
6. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ()2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la demande des représentants légaux, de se prononcer sur l’orientation des personnes handicapées et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours () et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ». Aux termes de l’article 2-1 de la même loi : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois () ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
9. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
10. Mme et M. D soutiennent avoir, à compter du mois de septembre 2013, subi des préjudices dont ils se sont prévalus dans leur réclamation préalable du 18 avril 2023, laquelle a été reçue le 26 avril 2023. Ces préjudices sont regardés comme donnant lieu à non pas à une créance unique rattachable à une année dont part la prescription, mais à une succession de créances, imputables à chaque année considérée, comme des préjudices successifs. Ils revêtent ainsi un caractère continu et évolutif. Il en résulte que les créances indemnitaires qui résultent de ces préjudices doivent être rattachées, dans la mesure où elles s’y rapportent, à chacune des années au cours desquelles ils ont été subis. Or, il résulte de l’instruction que le Défenseur des droits a, par une lettre du 13 décembre 2016, informé les époux D que les préjudices invoqués étaient imputables à l’Etat et qu’ils avaient la possibilité d’engager sa responsabilité en saisissant le tribunal administratif d’un recours contentieux. Par suite, Mme et M. D ne peuvent être regardés comme ayant pu légitimement ignorer, au sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, l’existence d’une créance à compter de cette date. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la prescription aurait été interrompue par les requérants. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée par l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France aux conclusions indemnitaires relatives à la période antérieure au 1er janvier 2019.
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2019 au 26 avril 2023 :
11. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 mai 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a mis fin à l’orientation de A D en milieu ordinaire à la fin de l’année scolaire 2014-2015 et a décidé son orientation vers un institut médico-éducatif (IME) en désignant deux instituts spécialisés, l’externat médico-pédagogique (EMP) Voisinlieu et l’IME les Papillons blancs, tous deux situés à Beauvais. Le recours gracieux formé par M. et M. D contre cette décision a été rejeté par une décision du 26 juin 2015. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient contesté cette décision devant la juridiction compétente.
12. Au titre de l’année 2019, A D a été accueilli au sein de l’IME Raphaële Fleury (Beauvais), établissement où il était pris en charge depuis la rentrée scolaire 2017 en vertu de la décision susmentionnée du 27 mai 2015. M. et M. D se sont ensuite rapprochés de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en vue de faire inscrire leur enfant au sein de l’IME les Papillons blancs, établissement qui avait leur préférence. Ils ont alors appris que leur fils avait été radié de la liste d’attente pour intégrer cet établissement après son entrée à l’IME Raphaële Fleury, dont il résulte de l’instruction qu’il s’agit du dernier institut à avoir pris en charge A D au cours de l’année 2018-2019. Saisi par les requérants, le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France note dans un courrier du
20 août 2021 que A D « serait au domicile et ne bénéficierait d’aucune prise en charge, son père s’occupant de lui ». Par une décision du 14 janvier 2022, la CDAPH a attribué à l’enfant de Mme et M. D une prise en charge par un IME pour la période du
1er août 2022 au 25 juin 2027, en désignant spécifiquement trois structures, soit l’IME des Papillons blancs, l’institut médico-professionnel (IMPRO) du pays de l’Oise et d’Halatte, situé aux Ageux ainsi que l’externat médico-spécialisé du Plessis Pommeraye, situé à Creil. A cet égard, l’ARS fait valoir que l’IME les Papillons blancs a sollicité Mme et M. D pour réaliser les formalités d’inscription mais qu’en l’absence de réponse de leur part, leur fils n’a pu être à nouveau inscrit sur la liste d’attente qu’à compter du 10 octobre 2023. La décision du
14 janvier 2022 indique que les parents de A D doivent prendre contact avec ces structures et qu’ils peuvent contacter d’autres structures semblables. Sur ce point, l’ARS fait valoir qu’à la date de son mémoire, A D était en liste d’attente de l’IME les Papillons blancs et de l’IMPRO des Ageux. L’ARS ajoute, par ailleurs, que l’intéressé a bénéficié d’un accompagnement par le pôle de compétences et de prestations externalisées entre juin 2022 et 2023.
13. Il résulte des éléments exposés au point 12 que A D n’a bénéficié d’aucun mode de scolarisation depuis octobre 2019, date de fin de son inscription dans un IME correspondant à son orientation, alors même que la CDAPH avait prescrit son orientation vers plusieurs établissements médico-sociaux. A cet égard, la prise en charge de l’enfant par le pôle de compétences et de prestations externalisées constitue un accompagnement provisoire dans l’attente d’une admission en institut médical et ne permet pas de retenir que l’Etat a rempli l’obligation qui lui incombe. Un tel défaut de scolarisation est constitutif d’une carence fautive de l’Etat, de nature à engager sa responsabilité.
14. Toutefois, les requérants, auxquels incombe la charge de la preuve des démarches accomplies auprès des établissements désignés par la CDAPH pour accueillir leur fils, n’établissent pas avoir contacté l’ensemble des structures désignées par ses décisions des
27 mai 2015 et 14 janvier 2022. Si les parents de A D ont estimé que la prise en charge par l’IME Raphaële Fleury était inadaptée en raison notamment de l’absence de suivi scolaire, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. Par ailleurs, l’ARS fait valoir, sans être contredite, qu’une proposition d’immersion a été faite en décembre 2022 à l’IMPRO des Ageux mais qu’elle n’a pas abouti. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de scolarisation effective de A D d’octobre 2019 à avril 2023 serait la conséquence de l’absence de places disponibles dans chacun des établissements désignés par la CDAPH de l’Oise. En l’absence de preuve des diligences nécessaires de la part des requérants, cette circonstance est de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formulées par Mme et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et
M. C D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à l’Agence régionale de santé des
Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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