Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2010530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. C… B…, représenté par Me Denis Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-2307 du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de Maine-et- Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas dû exiger la présentation d’un passeport au soutien de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense du 1er septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 mai 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais, né le 6 mars 1972, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 février 2019. La demande d’asile qu’il a présentée le 30 aout 2019 a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 octobre 2019, et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mai 2021. Parallèlement à cette demande d’asile, M. B… a sollicité, le 22 juin 2020, du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger malade. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande par un arrêté du 6 octobre 2020. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur lors du dépôt de la demande d’asile de M. C… B…: « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article R. 311-2-2 du même code, alors applicable, dispose : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 311-6, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents mentionnés au premier alinéa. La
délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Enfin, aux termes du 11° de l’article L. 313-11 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, lesquelles ne peuvent être interprétées comme conférant à l’administration le pouvoir d’apprécier de façon discrétionnaire si la demande de titre de séjour présentée par le demandeur d’asile peut ou non être enregistrée en l’absence de justificatifs d’état civil et de nationalité, que cette demande ne peut être tenue pour incomplète au motif que l’étranger n’y a pas joint de tels justificatifs.
Pour rejeter la demande de titre de M. B… présentée sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur « l’absence de passeport, de carte nationale d’identité ou de carte consulaire accompagnée d’une attestation de demande de passeport avec photo ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 juin 2020, en parallèle d’une demande d’asile en « procédure normale » qui, à cette date, faisait l’objet d’un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort également des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a considéré que le requérant avait entendu saisir la possibilité de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France de sa demande d’asile, conformément à l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… entrait ainsi dans les prévisions de l’article L. 311-6 précité et n’était pas tenu de présenter, au moment du dépôt de sa demande, les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, telles qu’un passeport original, une carte nationale d’identité ou une carte consulaire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a, en lui opposant le défaut de production de ces pièces, entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Seguin, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra
renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2020-2307 du 6 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’examiner la demande de titre de séjour de
M. B… dans un délai de quatre mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à C… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Denis Seguin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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