Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2411910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence de son auteur ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des critères énoncés par ses dispositions, le préfet ne s’étant pas prononcé sur le critère de la menace à l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Par une décision du 10 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 8 mars 2003, est entré en France dans des conditions indéterminées et déclare y résider depuis plus de trois ans. Après avoir été interpellé par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire qui a perdu son objet.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3.L’arrêté attaqué du 15 novembre 2024 a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
5. Pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé risquait de se soustraire à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, dès lors notamment qu’il était défavorablement connu des services de police, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifiait pas d’un lieu de résidence permanent. En se bornant à faire valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, M. A n’établit pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu notamment que l’intéressé ne démontrait pas avoir habituellement résidé en France depuis trois ans, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était célibataire, sans enfant et enfin qu’il ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, n’a pas entaché son arrêté d’insuffisance de motivation ou de défaut d’examen de la situation personnelle de M. A, et n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
9. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, M. A ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées, ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant la durée et les conditions de son séjour en France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sophie Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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