Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 27 juin 2024, 9 octobre 2024, 18 décembre 2024, 13 février 2025, 4 avril 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif présenté le 4 avril 2025 en application de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 20 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Lozère a limité la consistance légale du moulin de Ressouches à 20 KW, ensemble a décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 31 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires de Lozère de prendre un arrêté reconnaissant un droit fondé en titre d’une consistance légale de 75 kW ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
- l’inexactitude des données relatives à la hauteur de chute contenues dans le procès-verbal du 25 juillet 1882 démontre l’absence de fiabilité de ce document, sur la base duquel le préfet s’est fondé pour déterminer le débit dérivé maximal du moulin ;
- le préfet aurait dû calculer le débit dérivé maximal du moulin en se basant sur les données les plus anciennes, contenues dans la coupe I du procès-verbal du 25 juillet 1882, qui permet de déterminer le débit maximal de la dérivation à hauteur de 1 150 litres pour un écoulement de l’eau d’un mètre par seconde ;
- le préfet n’a pas pris en compte le fonctionnement par éclusées du moulin ;
- il a confondu le volume moteur et le débit dérivé maximum de ce moulin ;
- le débit dérivé maximal a été sous-estimé, sur la base de comparaisons non pertinentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024, 2 septembre 2024, 13 novembre 2024, 22 janvier 2025, 13 mars 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif présenté le 4 avril 2025 en application de l’article R.611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 14 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire du moulin Ressouches, implanté sur la rivière de la Colagne à Recoules-de-Fumas, sur les parcelles cadastrées section A n°465 et 1393. Par une demande du 17 mars 2022, complétée le 12 juillet 2022, M. A… a sollicité la reconnaissance de son droit fondé en titre et la fixation de sa consistance légale à 75 kW. Par un courrier du 8 septembre 2022, le directeur départemental des territoires a informé M. A… qu’un droit d’eau fondé en titre est attaché à ce moulin et que sa puissance brute est de 14 kW. M. A… a formé un recours hiérarchique, réceptionné le 13 février 2023 et rejeté le 13 juillet 2023 par la directrice départementale des territoires de Lozère. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Lozère a reconnu un droit d’eau fondé en titre d’une puissance maximale brute de 14 kW pour le premier moulin, et de 6 kW pour le second. Le recours hiérarchique formé par l’intéressé a été réceptionné par le préfet de Lozère le 13 février 2023 et rejeté le même jour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 et d’ordonner à l’autorité compétente de prendre un nouvel arrêté reconnaissant un droit fondé en titre attaché au moulin Ressouches pour une consistance légale de 75 kW.
En ce qui concerne la consistance légale du droit fondé en titre :
2. D’une part, aux termes, d’une part, de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-5 du même code : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. / La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement : « Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ». Aux termes du II du même article, le préfet peut, au vu des éléments d’appréciation ainsi portés à sa connaissance, « prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 214-17 ». Au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sont soumises à autorisation les « installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : / 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique : / a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ; / b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / L’installation d’une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l’application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. / Pour l’application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / -sur la base d’éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; / -à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal à la somme du débit maximal d’équipement et du débit réservé à l’aval. ».
5. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S’il résulte des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » du code de l’énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
6. Il est constant que le moulin de Ressouches existait antérieurement au 4 août 1789 et qu’ainsi, son propriétaire est susceptible de bénéficier d’un droit de prise d’eau fondé en titre. Pour déterminer la consistance légale de ce droit fondé en titre et retenir que la puissance maximale brute fondée en titre de ce moulin s’élève à 14 kW pour le premier moulin et à 6 kW pour le moulin situé sur le canal de fuite du premier, le préfet de Lozère a utilisé, en l’absence de donnée statistique, la formule mentionnée à l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015, considérant que la hauteur de chute maximale brute de cet ouvrage culmine à 6,57 mètres et que le débit maximal de la dérivation est de 300 litres par seconde.
7. En premier lieu et même à considérer que les données relatives à la hauteur de chute du moulin de Ressouches contenues dans le procès-verbal établi le 25 juillet 1882 par le service hydraulique des Ponts et Chaussées de Lozère seraient inexactes, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de cette inexactitude pour établir que les données relatives au débit dérivé maximal de l’ouvrage, recueillies par le préfet à partir du même document, sont nécessairement inexactes.
8. En deuxième lieu, le requérant, qui estime sans être contredit que la section limitante est située au niveau du canal de jonction entre les deux bâtiments composant le moulin de Ressouches, affirme que le préfet aurait dû déterminer le débit dérivé maximal du moulin en se basant sur les données les plus anciennes, contenues dans la coupe I du procès-verbal du 25 juillet 1882. Il considère à ce titre que le produit de la profondeur (0,8 mètres) et de la largeur (3 mètres) du canal, divisé par deux afin de permettre la prise en compte de sa forme « biseautée » avant déduction de 50 mètres carrés à titre de marge d’erreur, permet de déterminer le débit maximal de la dérivation à hauteur de 1 150 litres pour un écoulement de l’eau d’un mètre par seconde. Il est vrai que ce document, établi en vue de la construction du barrage du moulin de Carteyrols, inclut une vue en plan, une coupe longitudinale et 4 coupes transversales, permettant ainsi d’apprécier la côte du fond du lit de la rivière de Colagne ainsi que sa largeur. Cependant, le débit maximum étant celui que le canal d’amenée est en mesure de supporter, il correspond à celui qui peut être mesuré en son passage le plus étroit, lequel se situe généralement immédiatement en amont du vannage d’entrée de l’installation. En se bornant à soutenir sans le démontrer que la localisation de la section limitante au niveau du canal de jonction entre les deux bâtiments composant le moulin de Ressouches serait établie, le requérant n’apporte pas la preuve que les données utilisées pour la réalisation de son calcul devaient effectivement être prises en compte et que le préfet de Lozère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le débit maximal dérivé du moulin ne pouvait être déduit du procès-verbal dressé le 25 juillet 1882 par le service hydraulique des Ponts et Chaussées de Lozère.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des termes du courrier du 8 septembre 2022 par lequel le directeur départemental des territoires de Lozère a reconnu le caractère fondé en titre attaché au moulin de Ressouches, que « les moulins fonctionnaient par éclusées ». Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lozère n’a pas pris en compte le fonctionnement par éclusées du moulin de Ressouches.
10. En quatrième lieu, M. A… soutient qu’une confusion a été opérée par le préfet entre les notions de « volume des eaux motrices (volume moteur) » et de « débit dérivé maximal ». Il résulte effectivement de l’instruction que pour déterminer le débit dérivé maximal du moulin de Ressouches, l’administration s’est basée sur un état statistique des irrigations et des usines sur les cours d’eau non navigables ni flottables de la Lozère, établi en 1898, qui mentionne un volume des eaux motrices de 0,3 mètres cubes par seconde.
11. Si, par sa décision n°431392 du 3 août 2021, le conseil d’Etat a censuré un arrêt d’appel dès lors que la cour s’était notamment fondée, pour estimer la consistance légale d’un moulin, sur un document faisant état du « volume des eaux motrices » de ce moulin, sans rechercher si cette donnée correspondait au débit maximal dérivé alors même que ce document ne précisait pas s’il s’agissait du débit moyen ou du débit maximal dérivé, le préfet de Lozère produit, dans le cas d’espèce, les circulaires ministérielles des 30 juillet 1861 et du 4 juillet 1878 à partir desquelles a été établi l’état statistique dont il a exploité les mentions pour retenir un volume des eaux motrices de 0,3 mètres cubes par seconde, à titre de débit dérivé maximal. Or, la circulaire du 4 juillet 1978 mentionne que le volume des eaux motrices auquel il est ainsi fait référence est celui mesuré au niveau de la vanne motrice, lorsque le bief amont était réglé au niveau légal de la retenue, c’est-à-dire à son niveau maximal. Ainsi que le soutient le préfet, cette définition du volume des eaux motrices par cette circulaire correspond à la notion de débit dérivé maximal telle que précisé par l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015. Il ressort au surplus du rapport intitulé « méthodologie de calcul du débit du droit d’eau fondé en titre », établi en 2017 par l’agence française pour la biodiversité et accessible en ligne tant au juge qu’aux parties, que les conditions de mesure du débit dérivé dans les états statistiques, déterminées pour la mise en œuvre de la circulaire du 4 juillet 1878, « sont les mêmes que celles recherchées pour la mesure de la consistance légale » et qu’« étant donné que les états statistiques cherchent à évaluer la capacité productive totale des équipements du territoire, et qu’avec des rendements faibles, la puissance nécessaire à la production était obtenue grâce à une importante dépense en débit, il y a tout lieu de considérer que le débit mesuré dans les états statistiques est le débit maximum autorisé par le droit fondé en titre ». Il s’ensuit que le « volume des eaux motrices » retenu par le préfet de Lozère pour déterminer la consistance légale du moulin de Ressouches correspond, en l’espèce, au débit maximal dérivé de ce moulin. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la consistance légale de la puissance hydraulique du droit fondé en titre attaché à ce moulin a été déterminée sur la base de données erronées.
12. Enfin, il ressort des termes de la décision contestée que le débit dérivé maximal n’a pas été déterminé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la base de comparaisons avec d’autres moulins. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le débit dérivé maximal retenu procède de comparaisons non pertinentes.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve contraire, c’est par une exacte application des dispositions citées aux points 2 à 4 que le préfet de Lozère a fixé, compte tenu d’une hauteur de chute de 6,57 m, sur laquelle les parties s’accordent, la consistance initiale du droit de prise d’eau du moulin de Ressouches à 20 kW. M. A… n’étant pas fondé à demander que la consistance légale de ce droit soit fixée à 75 kW, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulations et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lozère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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