Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2202716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C B, représenté par Me Sehli-Franceschini au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Happencourt l’a informé que sa demande de permis de construire concernant la réalisation de travaux sur un bâtiment à usage d’habitation, sur une parcelle cadastrée section A n° 1137 située 10 rue de la Terrière, sur le territoire de cette commune, a fait l’objet d’une décision tacite de rejet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Happencourt de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Happencourt la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire a fait une inexacte application des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a transmis, avant l’expiration du délai de trois mois, les pièces complémentaires qui lui ont été demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la commune d’Happencourt, représentée par Me Lombard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que le requérant n’a pas accompli les formalités prévues aux articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 janvier 2022, M. B a déposé une demande de permis de construire concernant la réalisation de travaux sur un bâtiment à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 1137 située 10 rue de la Terrière, sur le territoire de la commune d’Happencourt. Par un courrier du 3 février 2022, notifié le 7 février suivant, la commune a formé une demande de pièces complémentaires. Par un courrier du 13 juin 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune d’Happencourt, l’a informé de ce que sa demande a fait l’objet d’une décision tacite de rejet née le 7 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’article R. 423-39 du même code précise que : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
3. Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38,
R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier réceptionné par M. B le 7 février 2022, soit dans le délai d’un mois à compter de la date du dépôt du dossier de sa demande, la maire de la commune d’Happencourt lui a demandé la communication de pièces complémentaires et l’a informé de ce qu’à défaut de production, dans un délai de trois mois, de ces pièces, sa demande de permis de construire serait tacitement rejetée. Ce courrier demande à M. B de produire notamment, un plan de masse des constructions pour l’édification de la nouvelle construction, et précise que les côtes et la distance par rapport aux limites séparatives devront apparaître tout comme la distance de construction par rapport à la voie et le raccord aux réseaux existants, en application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, un plan des façades et des toitures de l’extension, en application du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, le cas échéant, la réalisation de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, prévu par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l’habitation, en application du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit en réponse à cette demande, notamment un plan de masse n’indiquant pas de nouvelle construction, une notice architecturale mentionnant qu'« aucune démolition et aucune extension n’est prévue sur ce projet » ainsi qu’un plan de façade des bâtiments ne comprenant pas davantage le bâtiment à construire. Toutefois, il ressort tant du Cerfa formulaire produit au stade de sa demande initiale le 6 janvier 2022, que du formulaire Cerfa que le requérant soutient avoir produit le 2 mai 2022, que son projet comprend la création d’une surface de 34 m2. Or, il ressort de leur examen que ni le plan de masse, ni le plan de façade, ni la notice architecturale qu’il a produits le 2 mai 2022 ne comprennent la mention de l’édification nouvelle ainsi mentionnée dans son dossier de demande de permis de construire. Par suite, M. B n’établit pas avoir fait parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV du code de l’urbanisme dans le délai de trois mois, conformément à sa demande, et n’est ainsi pas fondé à soutenir que le maire de la commune d’Happencourt a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Happencourt, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Happencourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d’Happencourt une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d’Happencourt.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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