Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er févr. 2024, n° 2400243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société JCDecaux, représentée par Me Flécheux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société Mondial des Sociétés et de M. C B au besoin avec le concours de la force publique du kiosque à journaux qu’ils occupent sans droit ni titre place des Cuirassiers à l’angle du 32 boulevard Vivier Merle et de la rue du Docteur A à Lyon, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que l’évacuation de tous les biens meubles leur appartenant et de procéder au nettoyage des lieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la société Mondial des Sociétés et de M. C B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bien occupé fait partie du domaine public ;
— le contrat de sous-location imposait que le sous-locateur soit diffuseur de presse ; en absence du respect de cette condition la convention a été résiliée par lettre recommandée en date du 31 août 2023 envoi réitéré par courrier du 10 octobre 2023 ;
— il y a urgence et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la société JCDecaux le 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Chevaucherie pour la société JCDecaux qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans la requête ; les conditions d’exécution de la convention de sous-location ne sont plus remplies pour défaut de qualité de diffuseur de presse et postérieurement aux difficultés de santé de M. B celui-ci n’a pas récupéré la qualité de diffuseur de presse ce qui a conduit à la résiliation de la convention ; les critères permettant de faire droit à la demande sont remplis ; l’adresse du kiosque est place des cuirassiers à Lyon ;
— et les observations de M. B qui conclut au rejet de la requête ; il indique avoir eu des problèmes de santé qui expliquent l’absence de renouvellement de son agrément ; il dispose de deux renouvellements d’agrément pour la diffusion de la presse ; il a des enfants à charge et c’est son seul gagne-pain ; il doit disposer de temps pour pouvoir continuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l’état, à aucune contestation sérieuse.
3. Si le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés d’un contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n’est pas délégataire de service public ou qui n’agit pas pour le compte d’une personne publique, et une autre personne privée, même si ce contrat comporte occupation du domaine public, il n’appartient qu’au juge administratif de se prononcer sur les demandes par lesquelles le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public lui demande l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine, quelle que soit la nature du titre dont cet occupant était, le cas échéant, titulaire et qui, antérieurement à son extinction, en permettait l’occupation régulière.
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
5. Il résulte de l’instruction que le 29 juillet 2009, la commune de Lyon a conclu une convention d’occupation du domaine public avec la société Mediakiosk l’autorisant à exploiter quatre kiosques à journaux. La société requérante fonde sa demande sur un contrat du 15 janvier 2017, dont l’exemplaire produit à l’instance ne comporte ni date ni signature, et par lequel la société Mediakiosk, à laquelle elle est venue aux droits, a fait bénéficier la société Mondial des Sociétés d’une sous-occupation du domaine public de la commune de Lyon ayant pour objet l’exploitation du kiosque à journaux à l’angle du 32 de la rue du Docteur A et du boulevard Vivier Merle. L’article 10 de cette convention stipule que l’exploitant doit être agréé comme diffuseur de presse en qualité d’agent de la vente de presse. Se fondant sur la perte de qualité de diffuseur de presse de la société Mondial des Sociétés, la société requérante a résilié le contrat qui la liait à la société par courrier du 31 août 2023.
6. Cependant il résulte de l’instruction que, le 17 mai 2016, la société Mediakiosk, à laquelle la société JCDecaux France est venue aux droits, a conclu avec M. B un contrat de sous-occupation du domaine public de la commune de Lyon ayant pour objet l’exploitation du kiosque à journaux en litige. En tout état de cause, il n’est pas soutenu que ce contrat aurait fait l’objet d’une résiliation.
7. En outre, si M. B soutient à l’audience qu’il a adressé une demande de renouvellement à la société Oye Distribution le 31 juillet 2023, il résulte de l’instruction que cette société a par un courrier du 21 novembre 2023 attesté que M. B ne dispose plus d’agrément n’ayant pas fait les démarches nécessaires après plusieurs relances. Cependant M. B soutient disposer d’un agrément pour la diffusion de la presse du Groupe Le Progrès.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les mesures demandées ne peuvent être regardées comme ne se heurtant pas en l’état de l’instruction à une contestation sérieuse et par suite, la requête de la société JCDecaux doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société JCDecaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JCDecaux et à la société Mondial des Sociétés et M. C B.
Fait à Lyon, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400243
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