Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2511946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de rétablir la validité de son certificat de résidence algérien valable du 19 mai 2020 au 18 mai 2030 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant du retrait de son certificat de résidence :
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est illégal en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’expulsion :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la menace actuelle pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- elle méconnait les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est un étranger protégé ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2025, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, a été produit pour M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1991, est entré régulièrement en France le 1er novembre 2000, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le
19 mai 2021, l’intéressé s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 19 mai 2020 au 18 mai 2030. Le 1er février 2024, il a été condamné par la cour criminelle départementale de Paris à une peine de 7 ans d’emprisonnement et privation du droit d’éligibilité pendant 5 ans pour des faits de violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 22 août 2020. Par un arrêté en date du 30 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures prises à l’encontre de M. A…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant de décider de l’expulser du territoire français et de fixer le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, la mesure d’expulsion dont fait l’objet M. A… n’a pas été prise en application d’une décision prononçant le retrait de son certificat de résidence. Dès lors, les moyens, invoqués par la voie de l’exception et dirigés contre une prétendue décision distincte portant retrait de titre de séjour, sont inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure de police administrative sur le fondement de ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour décider l’expulsion de M. A…, le préfet s’est notamment fondé sur les faits ayant fondé la condamnation de l’intéressé le 1er février 2024 par la cour criminelle départementale de Paris, rappelée au point 1 du présent jugement, et sur sa condamnation le
3 mars 2022 par le tribunal judicaire de Pontoise pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 9 février 2022 à une peine de 900 euros d’amende. Il en a déduit qu’au vu de son comportement, M. A… représentait une menace grave pour l’ordre public.
Si M. A… fait valoir que les faits à l’origine de sa condamnation par la cour criminelle sont isolés et qu’il les regrette, ces derniers qui ont concouru à la mort d’un homme sont d’une particulière gravité et ses déclarations devant la commission d’expulsion ne traduisent pas une prise de conscience de cette gravité. Il ressort également des pièces du dossier que, bénéficiant d’un placement sous surveillance électronique au cours de l’instruction judiciaire, le requérant a été réincarcéré le 15 septembre 2022 après avoir été contrôlé en dehors du périmètre autorisé et commis un refus d’obtempérer. L’intéressé ne fait état d’aucun gage de réinsertion sociale ou professionnelle ni ne démontre l’intensité des liens familiaux qui seraient de nature à prévenir un risque de récidive. Enfin, il n’a apporté aucune réponse à la commission d’expulsion concernant l’indemnisation des parties civiles. Dans ces conditions et eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits commis par l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
M. A…, qui a été condamné définitivement pour un crime puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, dont la présence en France, ainsi qu’il a été dit précédemment, constitue une menace grave pour l’ordre public, fait état de ce que sa vie privée et familiale est installée sur le territoire français dès lors qu’il y réside depuis l’âge de 9 ans, avec ses parents et ses sœurs et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France alors qu’il y séjournait régulièrement sous couvert d’un certificat de résidence valable jusqu’au 18 mai 2030, ni de l’intensité de ses liens familiaux. Dès lors, le préfet n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public visés par la mesure d’expulsion en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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