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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 août 2024, n° 2301216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête
n° 2301216 présentée pour la commune de Verneuil-sur-Vienne, représentée par Me Gillet, prescrit une expertise confiée à M. B A relative aux désordres affectant l’école maternelle de la commune.
Par une note aux parties, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, expert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre sa mission d’expertise à un défaut de dimensionnement des ouvrages ayant généré des désordres en appelant à la cause la société Odetec, venue aux droits de la société d’expertise Betec, ainsi que la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Odetec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. M. A, expert, indique que les constats faits à l’ouverture des opérations ont mis en évidence un défaut de dimensionnement des ouvrages, lequel a généré des désordres. Cette demande d’extension de mission entre dans le champ d’application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er: Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 26 septembre 2023 sont étendues à la société Odetec et à son assureur, la société Axa France IARD.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Verneuil-sur-Vienne, à la société Atelier 4 Lim Architectes associés, à la société mutuelle des architectes français, à la société Action bois construction, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société conception-maintenance-construction-travaux publics, à la société Mazière Michel, à la société Axa France Iard, à la Socotec, à la société Odetec, à M. B A, expert, et à MM. Pascal Martinet, Louis de la Monneray et Jérôme Bardot, sapiteurs.
Limoges, le 21 août 2024
Le juge des référés,
Jean-Baptiste BOSCHET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en chef,
A. BLANCHON
mf
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