Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2500091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Ekaizer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été établi à l’aide d’un modèle d’acte prérempli et mentionne une personne sans lien avec lui ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’a commis aucune fraude ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Ekaizer, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui déclare être né le 3 mars 2002 en République de Guinée, est entré en France au cours du mois de juillet 2018 et a alors été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard. Il a déposé, au cours de l’année 2020, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 11 octobre 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A D, chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Il ressort des pièces du dossier que, par l’article 2 d’un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment l’ensemble des décisions analogues à celles contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que les personnes mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2024 étaient absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté à été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation, notamment professionnelle, de M. B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Gard a « utilisé des modèles d’actes préremplis concernant d’autres personnes sans aucun lien » avec lui, la seule circonstance que l’arrêté litigieux mentionne, dans ses motifs, une personne sans lien avec l’intéressé constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de cet arrêté concernant M. B.
5. En quatrième lieu, si M. B se réfère en substance aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – lesquelles sont insérées dans une sous-section de ce code relative aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 -, avant d’indiquer que ces dispositions lui permettent de bénéficier d’un titre de séjour, il n’assortit, en tout état de cause, pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier tant la portée que le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
8. Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
9. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être né le 3 mars 2002, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard à compter du 23 juillet 2018. L’intéressé a notamment produit, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, outre une carte consulaire, deux jugements supplétifs datés du 6 juillet 2018 et du 24 février 2020 ainsi que les actes de naissance établis le 16 juillet 2018 et le 9 mars 2020 sur la base, respectivement, du premier et du second de ces jugements supplétifs. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, le préfet du Gard a d’abord estimé, en substance, au vu des documents d’état civil produits dont il a remis en cause l’authenticité, que la condition d’âge fixée par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’était pas remplie.
11. D’une part, la seule circonstance que M. B ait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard en vertu d’un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes du 29 octobre 2018 ne privait pas le préfet du Gard, ainsi que cela a été indiqué au point 7, de la possibilité de vérifier qu’il avait été effectivement confié à ce service entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, ni d’ailleurs que l’intéressé était dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, conditions posées par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant celles antérieurement applicables de l’article L. 313-15 du même code sur lesquelles était fondée la demande.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes, après avoir notamment estimé que le jugement supplétif du 6 juillet 2018 mentionné au point 10 était irrégulier puis remis en cause l’état de minorité de l’intéressé, a ordonné la mainlevée de son placement au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 21 octobre 2019. Saisie par M. B d’un appel dirigé contre ce dernier jugement, la cour d’appel de Nîmes a, par un arrêt du 16 juillet 2020, estimé, au vu des éléments soumis à son appréciation, que, si, « en l’absence de toute investigation particulière concernant les actes d’état civil présentés, la présomption de minorité des dispositions de l’article 47 du code civil doit s’appliquer », l’intéressé étant devenu majeur, son appel était sans objet. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérant, il appartenait au préfet du Gard, en dépit de l’intervention de cet arrêt de la cour d’appel de Nîmes constatant un non-lieu à statuer, de vérifier, au regard des documents d’état civil produits à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il remplissait la condition d’âge fixée par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Enfin, le préfet du Gard a relevé, dans l’arrêté contesté qui fait état d’une « suspicion de faux documents », premièrement, que le premier jugement supplétif du 6 juillet 2018 était « falsifié », ainsi que l’aurait indiqué M. B devant le juge judiciaire, deuxièmement, que le second jugement supplétif du 24 février 2020 était « douteux » dès lors qu’il a été rendu à la demande d’un tiers alors que le droit guinéen exige, dans cette hypothèse, un jugement d’adoption et, troisièmement, que les deux actes de naissance produits comportent « une numération différente », « ce qui est impossible en matière d’état civil ». En se bornant à soutenir qu’il conteste les motifs retenus par le préfet du Gard, sans autre précision, le requérant, qui se réfère vainement à cet égard à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes mentionné au point précédent constatant un non-lieu à statuer, ne soumet au tribunal aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations.
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 11 à 13, M. B ne conteste pas efficacement le bien-fondé du motif tiré du non-respect de la condition d’âge prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet du Gard aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, le requérant se prévaut inutilement de la circonstance qu’il remplirait les autres conditions fixées par les dispositions de cet article.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il indique être entré au cours du mois de juillet 2018. L’intéressé, qui a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle « tapissier d’ameublement en décor » au cours de l’année 2020, a été recruté à plusieurs reprises en qualité d’animateur, notamment au cours des années 2022 et 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion de M. B, l’arrêté contesté ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. B doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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