Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2206016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande tendant au réexamen de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 2021 à 19 562 euros ainsi que le montant du complément indemnitaire annuel à 1 200 euros, et de lui verser le solde dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la notification de son RIFSEEP est intervenue tardivement, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 ;
- cette décision, en tant que son coefficient de modulation individuel (CMI) est fixé en dessous de 1 sans que sa manière de servir ne le justifie méconnaît le principe supérieur d’égalité de traitement par rapport aux agents promus en 2021 ;
- la notification de son RIFSEEP au titre de l’année 2021 fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) relatifs à l’année 2021, en méconnaissance du décret du 16 décembre 2021 ;
- le cadre règlementaire appliqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ne garantissant pas l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent ;
- le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué, correspondant à une manière de servir insuffisante, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure de défendre a été adressée au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche le 19 août 2025.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat (IDTPE), demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande tendant au réexamen de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Par une décision du 16 mars 2022, le secrétaire général de la direction interdépartementale des routes Méditerranée du ministère de la transition écologique a fixé les montants de référence « prime de service et de rendement » (PSR) et de l’indemnité spécifique de service (ISS) intégrés à la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et des montants en IFSE au 1er janvier 2021 et du CIA de Mme A…. Cette dernière a présenté un recours gracieux le 11 avril 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Mme A…, qui demande l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, doit également être regardée comme sollicitant l’annulation de la décision du 16 mars 2022.
En ce qui concerne les moyens :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
Contrairement à ce que fait valoir la requérante, les dispositions mentionnées au point ci-dessus n’imposent pas, à peine d’illégalité, que le complément indemnitaire soit notifié aux termes de chaque année civile. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive du RIFSEEP doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR).
Il ressort des pièces du dossier que l’IFSE perçue par Mme A…, promue ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’Etat à compter en 2020, a été calculée en fonction de l’ISS attribuée en 2020 et de la PSR versée au titre de l’année 2021 alors que cette prime avait été supprimée à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le montant de la PSR ayant servi de base au calcul de l’IFSE était de 4 000,14 euros, soit le même montant que celle versée en 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son RIFSEEP serait entachée d’une erreur de calcul par prise en compte de la PSR versée en 2021.
En troisième lieu, Mme A… soutient que l’application du taux de CMI institue une différence entre les agents, dès lors que les agents nouvellement promus et nommés en 2021 ont pour leur part obtenu une IFSE calculée à partir d’un taux de CMI fixé par défaut à 1. Toutefois, d’une part, ce coefficient a été appliqué aux promus de l’année 2021 dans le cadre d’un régime indemnitaire différent, et d’autre part, il n’est pas soutenu que les agents ayant reçu comme Mme A… une promotion en 2020 plutôt qu’au cours de l’année 2021 ont également conservé pour la détermination de leur régime indemnitaire le CMI tel que fixé l’année précédente. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que des agents placés dans la même situation qu’elle auraient fait l’objet d’un régime plus favorable.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme à l’encontre d’une décision individuelle, laquelle précise en outre les modalités de calcul du RIFSEEP et joint une note de gestion du 3 août 2021.
En dernier lieu, alors que Mme A… s’est vu attribuer un complément indemnitaire annuel d’un montant de 420 euros au titre de l’année 2021, il ressort de son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 que les compétences de l’intéressée, qui a atteint la plupart des très nombreux objectifs qui lui avaient été assignés, ont été majoritairement évaluées au niveau « Experte ». Par suite, et alors que l’administration ne conteste pas la valeur professionnelle de l’agente, en décidant d’attribuer à Mme A… un complément indemnitaire annuel d’un montant correspondant à une manière de servir insuffisante selon la note de gestion du 3 août 2021, la décision attaquée est, dans cette mesure, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 mars 2022, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, doivent être annulées en tant qu’elles fixent à 420 euros le CIA de Mme A… au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 2021 à 19 562 euros. Par ailleurs, quand bien même le présent jugement procède à l’annulation du montant de 420 euros du CIA attribué, ce jugement n’implique pas que le montant du complément indemnitaire annuel soit fixé à 1 200 euros, comme le demande l’intéressée, et il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen du montant du CIA de Mme A… au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2022, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, sont annulées en tant qu’elles fixent à 420 euros le CIA de Mme A… au titre de l’année 2021.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder au réexamen du montant du CIA de Mme A… au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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