Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
- l’entretien individuel n’a pas été réalisé selon les garanties prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet ne démontre pas que les autorités portugaises ont été destinataires d’une demande de reprise en charge régulière ni qu’elles auraient accepté cette prise en charge ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la pathologie dont il est atteint nécessite un suivi médical régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux tandis que son transfert vers les autorités portugaises perturberait ce suivi.
Par des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de Me Delort, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que celles de Me Bejot, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de M. C…, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités portugaises devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
2. En deuxième lieu, si M. C… se prévaut d’une méconnaissance de ses droits à être informé au cours d’un entretien et dans une langue qu’il comprend des conditions d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en vertu duquel son transfert à destination du Portugal a été ordonné, il ressort des pièces du dossier que les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement rédigées en français, que l’intéressé a déclaré comprendre, lui ont été remises au cours de l’entretien individuel du 19 mars 2025 mené en application de l’article 5 de ce même règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions manquent en fait.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités portugaises le 21 mars 2025 d’une demande de prise en charge du requérant, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’irrégularité, laquelle a été explicitement acceptée le 6 mai 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait.
4. En dernier lieu, s’il ressort des certificats médicaux produits par M. C… que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, ces pièces ne démontrent pas qu’il ne pourrait pas en bénéficier au Portugal. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le vice-président désigné,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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